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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX01927


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour 1?) le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est situé Agora - Boulazac B.P. 124 à Périgueux (Dordogne) par Maître X..., avocat ; 2?) la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est situé ... et 3?) le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE, dont le siège est situé ... (Dordogne), par Maître B..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20

mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour 1?) le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est situé Agora - Boulazac B.P. 124 à Périgueux (Dordogne) par Maître X..., avocat ; 2?) la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est situé ... et 3?) le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE, dont le siège est situé ... (Dordogne), par Maître B..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 38 888 F majorée des intérêts du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution rendue par le tribunal correctionnel de Périgueux le 9 mai 1990 ;
2?) de condamner l'Etat à leur payer la somme globale de trente huit mille huit cent quatre vingt huit francs vingt deux centimes (38 888,22 F), arrêtée au 31 janvier 1994 ;
les intérêts de droit au taux majoré sur la somme de vingt deux mille cinq cents francs (22 500,00 F), à partir du 1er février 1994 jusqu'à parfait paiement ;
les intérêts de droit sur la somme de trois mille cinq cent cinquante francs vingt deux centimes (3 550,22 F), à dater de la présentation de la requête ; la somme de dix mille francs (10 000,00 F), en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE, bénéficiaires d'une décision de justice rendue le 9 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Périgueux qui, statuant sur l'action civile, avait condamné M. Y... à payer à chacun d'entre eux la somme de 7 500 F, ont choisi d'engager une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de cette créance ; qu'un commandement de saisie immobilière a été à cet effet notifié à M. Y... par Maître A..., huissier à Périgueux le 7 juillet 1992 et a été ensuite publié à la conservation des hypothèques dès le 24 juillet 1992 ; que cette publication autorisait la poursuite en justice de la vente immobilière ; que, dès lors, la circonstance que l'huissier se serait heurté lors de sa visite du 7 juillet 1992 au refus du propriétaire pour dresser un descriptif des lieux n'a pu à elle seule empêcher le recouvrement forcé de la dette ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité direct entre le non recouvrement de la créance et le refus tacite opposé par le préfet à la demande de concours de la force publique dont il a été saisi le 18 août 1992, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE LA DORDOGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01927
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;97bx01927 ?
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