Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE d'ARDIN (Deux-Sèvres), par la SCP d'avocats Z... Butruille ;
La COMMUNE d'ARDIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire d'Ardin en date du 5 janvier 1996 interdisant aux véhicules à moteur type tous terrains de circuler sur certains chemins ruraux de la commune ;
2?) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. et Mme X... devant le tribunal ;
3?) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- les observations de Maître Pielberg, avocat de la COMMUNE d'ARDIN ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE d'ARDIN le 9 octobre 1997 ; que l'appel de la commune enregistré le 10 décembre 1997, soit le dernier jour utile, est donc recevable ;
Sur la recevabilité de la demande des époux X... :
Considérant que les époux X... qui ne résident pas dans la COMMUNE d'ARDIN, se bornent à faire état de leur qualité de citoyens, laquelle leur donnerait vocation à attaquer tout arrêté de police pris par une autorité municipale ; qu'ils ne justifient pas ce faisant d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 1996 par lequel le maire d' Ardin a interdit aux véhicules à moteur type tous-terrains de circuler sur certains chemins ruraux de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE d'ARDIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir qu'elle invoquait et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement et le rejet de la demande des époux X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE d'ARDIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la COMMUNE d'ARDIN ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en
date du 24 septembre 1997 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.