Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1999, présentée par M. Moutihani X..., domicilié mairie de Dembeni à Mayotte 97660 ;
M. Moutihani X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de décisions de refus de nomination le concernant à la suite d'un concours organisé pour le recrutement de fonctionnaires de catégorie I à Mayotte, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001:
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la mention portée sur le jugement attaqué selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que si M. X... soutient que la lettre contenant l'avis d'audience qui lui a été adressée ne lui est pas parvenue et a été retournée par erreur avec la mention "parti sans laisser d'adresse", il ressort du dossier que cette lettre a été envoyée à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; qu'ainsi la circonstance que le requérant n'a pas reçu cette lettre ne saurait suffire à établir qu'il n'a pas été régulièrement avisé de la date de l'audience ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X... ne conteste pas le non-lieu qui a été opposé à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X..., qui n'avait pas en première instance chiffré ses conclusions tendant à la préparation du préjudice dont il demande réparation, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
Article 1er : La requête de M. Moutihani X... est rejetée.