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14/05/2001 | FRANCE | N°99BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 14 mai 2001, 99BX00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999 et rectifiée le 31 mars 1999, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 mai 1995, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en r

paration de ses préjudices matériels ;
- de désigner un expert aux fins d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999 et rectifiée le 31 mars 1999, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 mai 1995, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de ses préjudices matériels ;
- de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel ;
- de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Laveissiere, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., gendarme, a été victime le 13 mai 1995 d'un accident de service alors qu'il circulait à moto sur l'autoroute A 20 ; qu'après s'être engagé sur la voie de gauche pour dépasser une voiture, il a dérapé et perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il conserve des séquelles de cet accident pour lequel il a perçu une pension militaire d'invalidité pendant la période du 15 juin 1995 au 14 juin 1998 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à réparer, à raison d'un mauvais entretien de la voie, l'intégralité des préjudices matériel et corporel qu'il a subis du fait de cet accident ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué, les jugements du tribunal administratif sont rendus par trois juges au moins, président compris, sauf en matière de référé ; qu'aux termes de l'article L. 4-1 de ce même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7? sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret n? 95-831 du 3 juillet 1995 a fixé ledit montant à 50 000 F ; qu'enfin l'article R. 17-2 du code précise : "ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant" ;
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 20 000 F et sollicitait une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel subi du fait de l'accident litigieux ; qu'il entendait ainsi se réserver le droit de chiffrer le montant global de la réparation au vu des résultats de cette expertise ; que, dans ces conditions et en l'absence de chiffrage précis de ce montant, le litige ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 4-1, 7? précité ; qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1? les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2? les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3? l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ;

Considérant que la circonstance que les conséquences dommageables de l'accident de service survenu à M. X... lui aient ouvert droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que l'accident est intervenu dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration du fait d'un défaut d'entretien de la voie publique qu'il empruntait, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, qu'à l'endroit de l'accident la chaussée était rendue anormalement glissante sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 0,50 mètres en raison de la viscosité du goudron ; qu'il est constant que cette défectuosité ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité se trouve, dès lors, totalement engagée à l'égard de M. X..., qui n'a commis aucune faute ;
Sur l'évaluation du préjudice :
* En ce qui concerne le préjudice matériel
Considérant, en premier lieu, que si le requérant sollicite le remboursement du montant des loyers et des frais d'agence qu'il a acquittés pendant la période où il a cessé de bénéficier de son logement de fonction, il ne justifie pas avoir été dans l'obligation de quitter ce logement à la suite de son accident de service ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que sa mutation se rattache directement à l'accident de service dont il a été victime ; qu'il ne saurait, dès lors, solliciter le remboursement des frais de déménagement qu'il a engagés à l'occasion de cette mutation ;
* En ce qui concerne le préjudice corporel
Considérant que le dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice corporel dont M. X... demande également réparation ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant pour lui des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ;
Considérant, par ailleurs, que pour permettre à la cour de déterminer ultérieurement le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant exact de la pension d'invalidité servie à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 1999 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 13 mai 1995.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel sont rejetées.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... tendant à la réparation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint, et de fournir tous éléments utiles pour permettre d'évaluer les préjudices résultant de troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques, et du préjudice esthétique.
Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Le ministre de la défense est invité à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la pension d'invalidité servie à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99BX00707
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - FORFAIT DE LA PENSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4, R17-2
Décret 95-831 du 03 juillet 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;99bx00707 ?
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