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15/05/2001 | FRANCE | N°97BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 97BX01193


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Z... demeurant lieu-dit "le canteau" à la Mothe Saint Heray (Deux-Sèvres), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le montant de l'aide communautaire aux producteurs de tournesol qui lui a été refusée par décision du 12 mai 1993 de la société interprofessionnelle des oléagineux protéagineux et cultures textiles, confirmée le 29 juin 19

93 par le ministre de l'agriculture ;
2?) de lui accorder le bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Z... demeurant lieu-dit "le canteau" à la Mothe Saint Heray (Deux-Sèvres), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le montant de l'aide communautaire aux producteurs de tournesol qui lui a été refusée par décision du 12 mai 1993 de la société interprofessionnelle des oléagineux protéagineux et cultures textiles, confirmée le 29 juin 1993 par le ministre de l'agriculture ;
2?) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n? 3766/91 du Conseil des communautés européennes du 12 décembre 1991 ;
Vu le règlement n? 615/92 de la Commission du 10 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des céréales et l'Office national interprofessionnel des oléagineux protéagineux et cultures textiles ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions présentées au tribunal administratif de Poitiers, auxquelles il se réfère en appel, M. Z... a demandé la condamnation de la société interprofessionnelle des oléagineux protéagineux et cultures textiles (SIDO) et de l'Etat à lui verser la somme de 83.068,72 F représentant le montant de l'aide communautaire à laquelle il estime avoir droit au titre de la campagne 1992, 100.000 F pour préjudice moral et pour "tout préjudice confondu" tenant au non versement de ladite aide et enfin 40.000 F à raison du retard mis par la SIDO à lui verser l'aide communautaire pour la campagne 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n? 3766/91 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 : " 1- Les producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l'intention de récolter les produits visés à l'article 1er sont autorisés à demander l'application d'un système régionalisé de paiements directs. Le paiement direct est versé au producteur qui en fait la demande, à condition que le droit au paiement soit reconnu par l'Etat membre ..2- Pour avoir droit à un paiement, le producteur doit ?avoir semé les graines et avoir déposé une demande?.4- La demande doit comporter a) la superficie consacrée à chaque graine oléagineuse b) un plan de culture détaillé de l'exploitation faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses ?5- Les producteurs qui introduisent une demande ont droit au paiement d'une avance de 50% au plus du montant de référence régional prévisionnel. Les Etats membres effectuent les contrôles nécessaires pour s'assurer que le droit à l'avance est fondé? " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce règlement : " 1- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement " ; que le règlement n? 615/92 de la Commission du 10 mars 1992 dispose dans son article 11 : "1- Les Etats membres mettent en ouvre un contrôle physique en vue de déterminer l'existence et si possible l'éligibilité des cultures. Ces contrôles doivent porter sur au moins 5% des demandes ..2- L'autorité compétente vérifie, notamment, les points suivants pour chaque parcelle de culture déclarée dans la demande : a) le fait qu'il s'agit de terres arables ?pour l'application de cette règle les Etats membres peuvent utiliser les données dont dispose l'administration en ce qui concerne la surface cultivée totale de chaque exploitation pour vérifier les déclarations des producteurs relatives aux terres cultivées b) le type de graines oléagineuses,.. la superficie mesurée et l'état des cultures en question.. "; que l'article 13 précise que, sans préjudice des autres types de contrôle prévus aux articles 10, 11 et 12, les Etats membres font en sorte que toutes les demandes visant à obtenir les paiements directs soient soumises aux contrôles administratifs et notamment à ceux indiqués dans les annexes VIII et IX ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a été exclu, au titre de la récolte 1992, du bénéfice de l'aide aux producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol , instituée par le règlement susvisé du Conseil du 12 décembre 1991, au motif qu'il n'a pas fourni au contrôleur, chargé d'effectuer une vérification sur place, les plans cadastraux des parcelles énumérées dans sa déclaration d'ensemencement ; que s'il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées des règlements communautaires que les Etats membres disposent de pouvoirs étendus, qu'il leur appartient d'ailleurs de compléter, pour effectuer les contrôles, qui leur incombent, du bien fondé des demandes de versement de l'aide communautaire, aucune de ces dispositions et de celles, particulièrement invoquées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et par la SIDO, de l'annexe VIII au règlement n? 615/92, selon lesquelles "pour déterminer la vraisemblance d'une demande l'Etat membre est en droit de se fonder sur toute information pertinente à laquelle il a droit d'accéder ", n'impose aux producteurs de fournir des documents administratifs tels que des plans cadastraux, lesquels ne sont pas nécessairement en leur possession et qui, communicables de plein droit aux tiers, peuvent être librement consultés, et obtenus, auprès des services concernés ; que cette exigence ne résulte pas davantage des prescriptions de la circulaire du ministre de l'agriculture du 25 mars 1992 ni de la mention figurant sur le formulaire "ACO 10" de déclaration d'ensemencement et de demande d'avance, qui indique que le déclarant "accepte d'apporter tout justificatif réclamé par les autorités compétentes, notamment sur l'origine des semences", laquelle est, par elle-même, dépourvue de valeur juridique ; qu'ainsi M. Z..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions expressément prévues par les règlements communautaires susvisés pour le versement de l'aide prévue par lesdits règlements, est fondé à soutenir que le refus de lu i verser cette aide, que la SIDO lui a opposé le 12 mai 1993, confirmé par la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 29 juin 1993, est sans fondement légal ; qu'il est, par suite, en droit de demander la condamnation de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), qui vient aux droits de la SIDO, laquelle était chargée du règlement de l'aide communautaire, de lui verser le montant de ladite aide qui s'élève à la somme non contestée de 80.118,60 F à laquelle il y a lieu d'ajouter une somme de 2.950,12 F, à titre de remboursement des "pénalités de retard" dont a été assorti le reversement de l'avance qu'il avait perçue ;
Considérant que si M. Z... demande également réparation du préjudice moral et de "tout préjudice confondu" qu'il aurait subi du fait de la décision de refus de l'aide précitée, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, de même, il n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 40.000 F en réparation du retard qu'aurait apporté la SIDO à lui verser l'aide communautaire pour la campagne 1993, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au paiement de l'aide communautaire pour la récolte 1992 et à demander la condamnation de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles à lui verser la somme de 83.068,72 F ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a repris les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ";
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ONIOL et à l'Office national interprofessionnel des céréales, les sommes qu'ils demandent au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est condamné à payer à M. Claude Z... la somme de 83.068,72 F (quatre vingt trois mille soixante huit francs et 72 centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude Z... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - CITOYENNETE EUROPEENNE.


Références :

Circulaire du 25 mars 1992
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 12 décembre 1991 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000007497260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;97bx01193 ?
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