La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°97BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 97BX02091


Vu le recours enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1997, en tant qu'il a accordé à la société CEICOM la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 3500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de ré...

Vu le recours enregistré le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mai 1997, en tant qu'il a accordé à la société CEICOM la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 3500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rétablir la société CEICOM au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de montants s'élevant à 226111 F en droits et 49179 F en pénalités au titre de l'année 1987 et à 352365 F en droits et 36074 F en pénalités au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA CEICOM ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressements en date du 28 mars 1991, que, pour procéder aux redressements litigieux qui ont été opérés au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, l'administration s'est fondée notamment sur des avis recueillis auprès du ministère chargé de la recherche et de la technologie à propos du caractère innovant des logiciels sur l'élaboration desquels avaient porté les dépenses que la société CEICOM, spécialisée dans la conception de logiciels, avait estimé éligibles à ce crédit d'impôt ; que la notification de redressements susmentionnée s'est bornée à mentionner l'existence de ces avis, sans en indiquer le contenu ni même le sens, et sans préciser si, et le cas échéant, dans quelle mesure, le vérificateur s'en appropriait l'analyse ; qu'aucun autre document adressé à la société CEICOM dans le cadre de la procédure contradictoire de redressements n'a indiqué à celle-ci le sens et la teneur de ces avis ; que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de cette procédure n'a pas été respecté ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société CEICOM la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société CEICOM la somme de 6000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société CEICOM la somme de 6000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02091
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES


Références :

CGI 244 quater B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;97bx02091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award