La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2001 | FRANCE | N°98BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 98BX00020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) BIJOUX DIFFUSION, représentée par son gérant, dont le siège est situé ... ;
La S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION demande à la cour :
1?) de réformer le jugement avant dire droit, en date du 29 avril 1997, et le jugement définitif, en date du 4 novembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1998, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) BIJOUX DIFFUSION, représentée par son gérant, dont le siège est situé ... ;
La S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION demande à la cour :
1?) de réformer le jugement avant dire droit, en date du 29 avril 1997, et le jugement définitif, en date du 4 novembre 1997, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2?) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 1987 à 1996,
3?) de lui accorder la réduction de la taxe pour chiffre d'affaires inférieur à un million de francs pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
4?) de lui accorder le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, pour les années 1985 à 1995 ;
5?) d'ordonner la réduction de la taxe pour baisse d'activité pour les années 1989 à 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses réclamations préalables au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne et dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION n'avait demandé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qu'au titre des années 1987 et 1989 à 1993 ; que, devant la cour, la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION demande la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1996 ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur des impositions différentes de celles initialement contestées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables au titre des années 1988, 1994, 1995 et 1996 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les lieux d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration du 25 mai 1987 de la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION au centre de formalités des entreprises, que le siège de la direction de celle-ci est situé au ... ; qu'elle dispose à cette adresse d'un local d'exploitation et que l'effectif des personnes y travaillant est de 5 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le local situé à cette adresse doit être retenu comme lieu d'exercice de l'activité au sens des dispositions susrappelées de l'article 1473 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION dispose, au ..., d'un bureau attenant à l'habitation du gérant ; que, nonobstant le fait que ce bureau aurait été imposé à la taxe d'habitation pour les années en litige, il doit être regardé comme lieu d'exercice au sens des dispositions susrappelées de l'article 1473 ;
En ce qui concerne la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1? Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...; b) les salaires au sens de l'article 231 .....", lequel soumet à une taxe sur les salaires les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1? Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3? Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ...4? Il n'est pas tenu compte de la valeur définie aux 2? et 3? pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas les conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25 000 F ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la détermination des salaires imposables, la taxe professionnelle a été établie en fonction des salaires bruts déclarés annuellement par la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION ; que la circonstance, à la supposer établie, que les salaires versés sous forme de commissions à des représentants correspondraient, pour partie, à des affaires restées impayées demeure sans incidence sur la détermination du montant des salaires à prendre en compte dans la base imposable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la prise en compte de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, le chiffre d'affaires à comparer à la limite d'un million de francs pour les taxes professionnelles émises au titre des années en litige, excède, compte tenu de la période de référence à retenir, soit les années 1985, 1987, 1988, 1989,1990 et 1991, la limite précitée ; qu'ainsi, la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière a été retenue à bon droit sur la base des éléments figurant au bilan de clôture de chacun des exercices correspondant aux périodes de référence concernées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la valeur locative du local, il résulte de l'instruction que, pour les années 1987, 1989, 1990 et 1991 et 1993, l'imposition a été établie en tenant compte d'un seul établissement à Toulouse, soit celui situé ..., soit celui situé ... ; que si pour l'année 1992, deux impositions ont subsisté, la taxe mise en recouvrement, soit 24 587 F, est inférieure à la taxe réellement due, soit 27 298 F, en raison de l'omission dans la base d'imposition de la valeur locative des équipements mobiliers qui, selon le bilan, s'élève à 17 704 F ; que, dès lors, l'administration, qui justifie d'une insuffisance d'imposition, remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales sur le droit de compensation ; que, par suite, elle est fondée à s'en prévaloir pour rejeter les prétentions de la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION concernant une réduction supplémentaire des cotisations de taxe professionnelle ;
En ce qui concerne la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 :
Considérant qu'en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;
Considérant que, dans le cadre de la présente instance, la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif, le moyen tiré du bénéfice du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, alors même qu'elle n'a pas présenté initialement une telle demande à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction de ladite taxe ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée ;
Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer si les prétentions de la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION exposées dans les pages 13 et 14 de sa requête sont justifiées ; qu'il y lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur les éléments chiffrés présentés par la requérante et de fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants ;
En ce qui concerne la demande de dégrèvement spécial en cas de diminution de la base d'imposition au titre des années 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition" ;

Considérant que, dans le cadre de la présente instance, la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif, le moyen tiré du bénéfice du dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition, en cas de diminution de la base d'imposition, au titre des années 1989 et 1990, alors même qu'elle n'a pas présenté initialement une telle demande à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée ;
Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer si les prétentions de la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION exposées dans les pages 15 et 16 de sa requête sont justifiées ; qu'il y lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur les éléments produits par la requérante et de fournir, s'il y a lieu les éléments de liquidation de ces montants ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 et le montant du dégrèvement spécial en cas de diminution de la base d'imposition au titre des années 1989 et 1990.
Article 2 : Il sera, avant dire droit, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur les demandes de la requérante concernant le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 (pages 13 et 14 de la requête) et le montant du dégrèvement spécial en cas de diminution de la base d'imposition au titre des années 1989 et 1990 (pages 15 et 16 de la requête), et fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants.
Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus. Ces renseignements seront ensuite communiqués la S.A.R.L. BIJOUX DIFFUSION pour recueillir ses observations.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00020
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1473, 1467, 1469, 1647 B sexies, 1647 bis
CGI Livre des procédures fiscales L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;98bx00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award