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15/05/2001 | FRANCE | N°98BX00179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 98BX00179


Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SARL SUD INGENIERIE, dont le siège est ..., représentée par son mandataire judiciaire, Me de Y..., ..., par la SCP Combis Gales Debiais-Combis, avocat au barreau de Toulouse ;
La SARL SUD INGENIERIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 et des pénalités y

afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SARL SUD INGENIERIE, dont le siège est ..., représentée par son mandataire judiciaire, Me de Y..., ..., par la SCP Combis Gales Debiais-Combis, avocat au barreau de Toulouse ;
La SARL SUD INGENIERIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 et des pénalités y afférentes ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Mme Z... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2? et 3?, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1986, la SARL SUD INGENIERIE, bureau d'études dans le domaine du bâtiment, qui a été immatriculée au registre du commerce le 31 décembre 1986, ne disposait pas de locaux propres et n'avait, pour toute personne susceptible d'effectuer des études conformément à son objet social, que son gérant, lui-même employé à temps plein comme conducteur de travaux dans un autre bureau d'études ; que les seuls frais qu'elle a engagés en 1986 sont ceux afférents à l'achat d'un tampon timbreur ; que si elle soutient que des projets ont été réalisés entre septembre et décembre 1986, elle se borne à fournir une liste de ces projets, sans apporter le moindre élément permettant d'attester leur réalité et leur réalisation par ses soins ; que si elle affirme que les documents établissant la réalité de ces projets ont été produits à l'appui de sa réclamation auprès du directeur des services fiscaux, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses dires ; qu'enfin, dans sa déclaration d'existence datée du 26 janvier 1987, la société a elle-même expressément affirmé qu'elle n'avait pas encore débuté son activité ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ses statuts ont été adoptés en octobre 1986, qu'elle a déclaré avoir été créée en 1986 et qu'elle a été immatriculée le 31 décembre 1986, la SARL SUD INGENIERIE doit être regardée comme ayant effectivement commencé son activité et donc comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, elle n'est pas, pour ce seul motif, en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 quater ;
Sur les résultats imposables des exercices clos en 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable selon l'article 209 du même code en matière d'impôt sur les sociétés : "1.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1? les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de justifier dans leur principe comme dans leur montant de l'exactitude des écritures retraçant des dépenses portées en frais généraux ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL SUD INGENIERIE, au titre des exercices clos le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1990, des honoraires qu'elle a portés en charges pour des montants de, respectivement, 380000 F et 300000 F, à raison de prestations qui lui auraient été fournies par M. X... en vertu d'une convention par laquelle ce dernier lui apportait son expérience en vue de lui procurer des contrats ; que les attestations produites, qui, pour certaines d'entre elles, ne comportent pas de précisions de dates, pour d'autres, concernent des opérations antérieures ou postérieures aux années en litige, et, pour le reste, demeurent évasives sur la nature des prestations fournies par M. X... et les dates auxquelles elles ont été accomplies, n'établissent pas la réalité des prestations que ce dernier aurait fournies au profit de la société au cours des deux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SUD INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné à rembourser de tels frais à la société requérante ;
Article 1er : La requête de la SARL SUD INGENIERIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00179
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 44 quater, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;98bx00179 ?
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