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15/05/2001 | FRANCE | N°98BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 98BX00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, présentée pour la société Etablissements Henri BOURRASSE dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société Etablissements Henri BOURRASSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 941375, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 19

92 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées mises en recouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, présentée pour la société Etablissements Henri BOURRASSE dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société Etablissements Henri BOURRASSE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 941375, en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées mises en recouvrement pour un montant de 242 984 F et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; que pour l'application du 1? du 1 de l'article 39 du même code, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions d'outillage de faible valeur qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en particulier les achats ou travaux tendant à renouveler les divers équipements ou à en prolonger la durée d'utilisation au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire eux-mêmes l'objet d'un amortissement ; qu'enfin, il résulte du 2? du 1 du même article, que les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles du bénéfice net dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux de rehaussement effectués en 1990, par la société Etablissements Henri BOURRASSE, entreprise de transport routier de marchandises, sur une remorque Trailor, avaient pour objet d'adapter cet engin, initialement destiné au transport ferroviaire et routier, à un usage exclusivement routier ; que la destination de la remorque a été modifiée et sa durée d'utilisation prolongée ; d'autre part, que les travaux d'allongement d'un mètre de quatre remorques Fruehauf, effectués en 1992, ont augmenté leur capacité de transport et ainsi modifié la consistance initiale des biens ; que, par suite, le coût des travaux effectués sur les cinq remorques a contribué à augmenter la valeur de l'actif immobilisé ; que, dès lors, les dépenses correspondantes, qui n'étaient pas des charges déductibles des exercices litigieux, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissement dans les conditions prévues au 1-2? de l'article 39 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Henri BOURRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses d'impôt sur les sociétés ;
Sur la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Henri BOURRASSE tendant à l'octroi d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Etablissements Henri BOURRASSE est rejetée. - - 98BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00488
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;98bx00488 ?
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