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15/05/2001 | FRANCE | N°98BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 98BX00516


Vu le recours, enregistré le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle Gisèle Y... avait été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la prise en compte des frais réels de trajet sur la base de deux allers retours par jour ;
2?) de rétablir Mlle Y... au

rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de 1991 ;
Vu les ...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle Gisèle Y... avait été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de la prise en compte des frais réels de trajet sur la base de deux allers retours par jour ;
2?) de rétablir Mlle Y... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de M. Bichet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3? les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que Mlle Y..., qui a été admise à déduire de ses revenus imposables, au titre de l'année 1991, les frais de transport exposés pour se rendre de son domicile, situé à Pau, à son lieu de travail distant de 5 km, et en revenir, a contesté la remise en cause de la déduction, au titre de cette année, des frais correspondant à un second aller et retour quotidien qu'elle a prétendu avoir effectué pour prendre à domicile son repas de midi ; que la double circonstance, tirée de la fermeture entre 12h et 14 h du cabinet dentaire qui l'employait et de l'absence, sur place, de cantine, n'est pas de nature, par elle-même, à permettre de regarder ces frais comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ces circonstances pour accorder la décharge sollicitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, publiée au journal officiel du 12 septembre 1991, le ministre de l'économie et des finances a précisé que, conformément à une jurisprudence constante, les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être déduits que si les intéressés sont en mesure de faire état de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à leur emploi ; qu'ainsi, quelle que soit la teneur de réponses ministérielles antérieures, Mlle Y... n'est pas fondée à prétendre que l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1991 repose sur une interprétation de la loi différente de la doctrine administrative en vigueur à la date de l'imposition primitive établie au titre de 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 et le rétablissement de Mlle Gisèle Y... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 à raison des droits et pénalités afférents à la réintégration, dans sa base imposable, des frais réels de trajet correspondant à un second aller et retour quotidien ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : Mlle Gisèle Y... est rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison des droits et pénalités afférents à la réintégration, dans sa base imposable, des frais réels de trajet correspondant à un second aller et retour quotidien.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00516
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;98bx00516 ?
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