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15/05/2001 | FRANCE | N°98BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 98BX01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998, présentée par M. Roger Y..., demeurant La Croix des Tuileries, Sossay (86230) ;
M. Roger Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95126-961700, en date du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998, présentée par M. Roger Y..., demeurant La Croix des Tuileries, Sossay (86230) ;
M. Roger Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95126-961700, en date du 4 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 23 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de M. Y..., le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 4 802 F, de la cotisation contestée d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la demande du requérant sont, à due concurrence, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais réels professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 - 3? du code général des impôts : " Le montant du revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3? Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1? à 2? quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui, en janvier 1986, a été nommé assistant du chef de service du bureau d'études industrielles, chargé de la mise en oeuvre et de l'entretien du parc micro-informatique dans la société Sextant Avionique, demande la déduction de frais d'achats de revues, de documentation et d'ouvrages techniques, pour des montants de 861 F en 1991, 910 F en 1992 et 950 F en 1993, et celle d'achats de logiciels de 2 057 F en 1991, 2 026 F en 1992 et 4 185 F en 1993, qu'il aurait engagés au cours de ces années pour assurer la formation professionnelle que son employeur ne lui aurait pas dispensée et maintenir ses connaissances à jour ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'apporte aucun justificatif sur l'engagement des dépenses correspondantes ; qu'ainsi, il ne saurait prétendre, à ce titre, à une déduction pour frais professionnels ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., qui résidait à 18 kilomètres de son lieu de travail, fait valoir qu'il doit bénéficier d'une déduction pour frais de transport au titre des années 1991, 1992 et 1993 correspondant respectivement à 216, 248 et 230 jours travaillés ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a calculé les frais de transport déductibles sur la base du nombre de jours travaillés figurant dans une lettre du 6 octobre 1994 produite par la société Sextant Avionique, soit respectivement 212, 176 et 29 jours travaillés pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que, par la seule attestation sur l'honneur qu'il a lui-même établie, M. Y... ne justifie pas de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... a acquis, à crédit, un nouveau véhicule en juin 1991 ; qu'à ce titre, il a demandé que les intérêts annuels afférents au crédit nécessité par l'achat du véhicule soient déduits au prorata de l'utilisation du véhicule pour motif professionnel, compte tenu de la moyenne kilométrique de 28 852 kilomètres relevée par les services fiscaux, soit respectivement 809 F, 2 476 F et 2 296 F pour les années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que les intérêts déductibles afférents à l'utilisation professionnelle du véhicule ont été établis sur la base des indications contenues dans la lettre précitée du 6 octobre 1994, soit respectivement 794 F, 1521 F et 261 F pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que, par la seule attestation sur l'honneur qu'il a lui-même établie, M. Y... ne justifie pas de la réalité du montant des intérêts afférents à l'utilisation professionnelle du véhicule, dont il demande la déduction ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ..." ; que si M. Y... soutient qu'il a supporté 18 976 F de frais d'avocat dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son ancien employeur sur la réalité du motif économique de son licenciement prononcé en mars 1993, il n'établit pas que l'indemnité qu'il serait susceptible d'obtenir, présente le caractère de revenu imposable au sens des dispositions susrappelées de l'article 13 du code général des impôts ; que, par suite, les honoraires d'avocat ne peuvent être admis en déduction de ses revenus de l'année 1993 ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. Y..., licencié pour motif économique par la société Sextant Avionique le 6 mars 1993, a acquis une imprimante et des consommables pour un montant total de 5 768 F ; que, s'il soutient que la disparition de l'accès aux moyens laissés à sa disposition par son entreprise, liée à son licenciement, l'a contraint à effectuer cet investissement et si l'achat de ce matériel pouvait lui servir dans la recherche d'un emploi, son utilisation n'était pas exclusivement consacrée à cette recherche ; qu'en tout état de cause, la prise en compte de ce matériel n'aurait pas eu pour conséquence d'obtenir un montant de frais réels supérieur à celui de l'abattement forfaitaire de 10 % prévu par les dispositions susrappelées de l'article 83 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment des pensions alimentaires répondant aux termes des articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ..." et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leur revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents ou enfants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ou descendants, ainsi que de la réalité des versements ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 23 novembre 1988, M. Y... a été condamné à verser à son ex-épouse, pour les besoins de leur fille, une pension alimentaire mensuelle indexée sur l'indice de l'INSEE revalorisable le 1er février de chaque année ; que, depuis le mois de mars 1992, cette pension est payée par prélèvement d'office sur son salaire en vertu d'une procédure mise en place par huissier de justice ; qu'il résulte de l'instruction que le paiement direct de la pension alimentaire de la fille du requérant a été notifié à l'ASSEDIC de Châtellerault le 18 octobre 1993, après son licenciement de la société Sextant Avionique ; que la pension alimentaire d'un montant mensuel de 1441,11 F a été prélevée durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1993 sur ses indemnités de chômage ; que la somme correspondant à ces trois prélèvements est déductible des revenus imposables de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... allègue qu'il a versé pour l'entretien et l'éducation de sa fille une somme forfaitaire de 21 500 F durant les années 1991, 1992 et 1993, incluant la pension alimentaire mensuelle, qu'il doit verser en application de décisions judiciaires, de menus frais et cadeaux pour sa fille et divers frais d'huissier liés à l'obligation alimentaire, il n'apporte la preuve ni de ces versements supplémentaires, ni de leur nécessité au sens des articles susrappelés du code civil ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient qu'il a versé à sa mère au titre de l'obligation alimentaire, une somme de 12 000 F durant les années 1991, 1992 et 1993, il n'établit pas que, pour ces années là, elle était dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses propres besoins ; que, par ailleurs, les frais des visites hebdomadaires rendues à sa mère, qu'il évalue à 13 000 F par an, ne sauraient être assimilés à une obligation alimentaire déductible ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les versements litigieux ont le caractère de pension alimentaire déductible du revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 1441,11 F, prélevée durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1993 pour l'entretien de sa fille ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger Y..., à concurrence d'une somme de 4 802 F, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1993.
Article 2 : La base d'impôt sur le revenu assignée à M. Roger Y... au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 4323 F.
Article 3 : M. Roger Y... est déchargé de la différence de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et de celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roger Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01548
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 13, 83, 156
Code civil 205 à 211, 205, 207, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;98bx01548 ?
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