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15/05/2001 | FRANCE | N°99BX02092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 99BX02092


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 août 1999 et 31 août 1999 sous le n? 99BX02092, présentés pour l'EURL X... dont le siège social est à Devezeau, Saint Angeau (16230) ; l'EURL X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour 1989, 1990 et 1992 ;
- ordonne le sursis à

l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions co...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 août 1999 et 31 août 1999 sous le n? 99BX02092, présentés pour l'EURL X... dont le siège social est à Devezeau, Saint Angeau (16230) ; l'EURL X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour 1989, 1990 et 1992 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 10 octobre 2000 la clôture de l'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001:
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL X..., qui exerce à titre principal une activité de construction et de rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés dans le présent litige procèdent de redressements effectués au terme de cette vérification ;
Sur la régularité du jugement et de la procédure d'imposition :
Considérant que la société X... soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen qu'elle tirait de ce que la remise en cause par le service du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle avait constaté au 31 décembre 1989 pour un montant de 12.737 F, n'aurait pas été motivée dans la notification de redressements en date du 25 octobre 1993 ; que, toutefois les premiers juges, après avoir relevé que cette notification "indique les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration a estimé que la dette de taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan de la requérante au 31 décembre 1989 n'était pas prescrite et devait donner lieu à rappel ainsi qu'à imputation sur un crédit de taxe déductible" en 1990, écartent expressément le moyen critiquant la procédure d'imposition ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ; que, dans la mesure où la société a entendu reprendre en appel sa critique de la procédure suivant laquelle le redressement en cause a été effectué, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue "par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables" ;
Considérant qu'ayant constaté qu'elle avait opéré des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 417.135 F dans ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de 1989 alors que la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déductible n'était que de 359.379 F, la société X... a débité le compte "taxe sur la valeur ajoutée déductible" d'un montant de 57.756 F qu'elle a porté au crédit du compte "taxe sur la valeur ajoutée à décaisser" figurant au passif de son bilan clos au 31 décembre 1989 ; que de telles écritures, qui constatent et chiffrent un excédent de la taxe déduite au cours d'un exercice, puis décident du principe et du montant de son reversement, définissent avec une précision suffisante, la nature, l'objet ainsi que le titulaire de la créance ; qu'elles constituent ainsi un acte comportant reconnaissance du contribuable au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, même si tous les mouvements qu'elles retracent n'ont pas été détaillés sur les déclarations remises au service des impôts ; que, dès lors, la prescription a été valablement interrompue ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a analysé les opérations réalisées en 1990 par l'EURL, à l'exception d'un achat de terrains qu'il a estimé relever du 7? de l'article 257 du code général des impôts, comme des prestations correspondant à l'exécution de travaux immobiliers, et comme telles soumises à une taxe sur la valeur ajoutée exigible, en application de l'article 269-2 c du code général des impôts, lors des encaissements ; qu'il a ainsi rappelé au titre de 1990 une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31.289 F correspondant à une base d'acomptes hors taxe de 168.225 F ;
Considérant que ce rehaussement de la base imposable de la société X... a été notifié suivant la procédure contradictoire mais n'a pas fait l'objet de contestation de la part de cette société dans le délai de 30 jours ouvert par la notification de redressements, comme en témoigne sa réponse en date du 23 novembre 1993, qui se borne à critiquer la rectification pour un montant de 2.000 F des travaux en cours en 1992 et à demander la remise gracieuse des pénalités encourues sur le reste des rappels ; que la charge de démontrer l'exagération du rehaussement de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pèse donc sur la société requérante en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que celle-ci soutient que les opérations ayant donné lieu au paiement des acomptes susmentionnés entrent dans le champ du 7? de l'article 257 du code général des impôts, qui visent "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", et fait valoir que la taxe qu'elles supportent est exigible "lors de la livraison des immeubles" ; que, toutefois, elle ne fournit pas d'éléments sur la nature des opérations en litige et les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées permettant de justifier que celles-ci ont effectivement concouru à la production ou la livraison d'immeubles au sens du 7? de l'article 257 ; qu'en particulier, ne constitue pas une telle preuve la mention de travaux de construction qui, en l'absence d'autres précisions, peuvent faire partie des travaux immobiliers, lesquels entrent dans les prévisions d'ordre général de l'article 256 du code général des impôts et supportent une taxe sur la valeur ajoutée exigible lors des encaissements ; que, par suite le moyen relatif à ce chef de rehaussement doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts issu du premier alinéa du 5 de l'article 24 de la loi n? 66-10 du 6 janvier 1966, "les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6? de l'article 257 sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition : d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans" ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 6 janvier 1966, notamment celles du 2 de cet article qui excluent "les opérations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi n? 63-254 du 15 mars 1963", codifié au 7? de l'article 257 du code général des impôts, que l'article 1115 ne s'applique pas aux opérations relevant du 7? de l'article 257, et ce même si la personne qui réalise ces dernières opérations exerce par ailleurs une activité de marchand de biens ; que, par suite, une entreprise, qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'acquisition de terrains destinés à la production ou la livraison d'immeubles, sur le fondement du 7? de l'article 257 du code général des impôts, ne peut, pour faire échec à son assujettissement à cette taxe, invoquer les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a effectué en 1990 et 1992 deux achats de biens immobiliers, dont l'achat du terrain susmentionné en 1990, en se plaçant sous le régime d'exonération de droits prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'au motif que les conditions posées pour l'application de ce régime n'étaient pas remplies, faute de l'observation des prescriptions de l'article 290, et que ces opérations relevaient de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière instituée par le 7? de l'article 257 du code général des impôts, le vérificateur a rappelé les taxes sur le chiffre d'affaires correspondant à ces achats au titre de 1990 et 1992 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges sans être critiqués sur ce point par la société requérante, cette dernière ne conteste pas que ces opérations entraient dans le champ du 7? de l'article 257 du code général des impôts, dont elle revendique d'ailleurs l'application pour l'ensemble de ses activités ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne pouvaient relever du régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que la société ne conteste pas davantage être, en sa qualité d'acquéreur, le redevable légal de la taxe comme le prévoit le 3? de l'article 285 du code général des impôts ; que l'application des dispositions du 7? de l'article 257 ne constitue pas en elle-même une sanction ;

Considérant qu'il résulte de l'article 223-1 de l'annexe II du code général des impôts qu'une taxe grevant l'acquisition de biens par une entreprise qui en est redevable ne peut être déduite que lorsqu'elle a été acquittée par l'entreprise elle-même ; que si la société requérante se prévaut, en invoquant la compensation, de son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'alinéa précédent qui a été rappelée sur les achats de terrains, la seule notification de ce redressement n'autorise pas, contrairement à ce qu'elle soutient, l'exercice du droit à déduction, lequel est subordonné au versement préalable de la taxe au Trésor ; que la société ne justifiant d'aucune "surtaxe" ou "double imposition" susceptible de fonder la compensation qu'elle invoque, ne peut demander devant le juge que son droit à déduction compense la taxe résultant du redressement qui lui a été notifié ;
Considérant, enfin, que l'EURL X... demande la déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée de 49.401 F dont elle soutient qu'elle figure sur une facture émanant de M. X... en sa qualité de redevable individuel ; que, toutefois, elle ne produit pas la facture dont elle se prévaut et ne justifie donc pas bénéficier d'un droit à déduction à ce titre ; que la notification de redressements adressée à M. X..., quand bien même concernerait-elle la même taxe, ne fonde pas à elle seule le droit à déduction de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à rembourser à l'EURL X..., les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EURL X... est rejetée.


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