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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02057


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Driss X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er mars 1995, du recteur de l'académie de Toulouse refusant de l'admettre au bénéfice de l'allocation chômage ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 8

-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Driss X..., demeurant ..., (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er mars 1995, du recteur de l'académie de Toulouse refusant de l'admettre au bénéfice de l'allocation chômage ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui faire verser l'allocation chômage prévue par l'article L.351-1 du code du travail ;
4? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 1er mars 1995 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.341-2, L.341-4 et R.341-1 du code du travail, tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité délivrée par le préfet du département où il réside ; que, selon les dispositions des articles L.351-1, L.351-12 et L.351-16 du même code, les agents non titulaires de l'Etat peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi et sont inscrits comme demandeurs d'emploi ; qu'aux termes de l'article R.311-3-1 du code du travail, pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi : "Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité marocaine, a exercé les fonctions de maître auxiliaire sans avoir obtenu l'autorisation de travail prévue par les dispositions susmentionnées des articles L.341-2, L.341-4 et R.341-1 du code du travail ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article R.311-3-1 du même code, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi a pu légalement refuser de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi par décision du 9 février 1995, pour le motif qu'il ne se trouvait pas en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par les étrangers des activités professionnelles salariées ; que, dès lors, M. X... ne remplissant pas la condition d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prévue aux articles L.351-1 et L.351-16 précités du code du travail, le recteur de l'académie de Toulouse était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée, en date du 1er mars 1995, de refuser au requérant le versement du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les dispositions de l'article L.341-6-1 du code du travail selon lesquelles l'étranger employé alors qu'il n'était pas titulaire de l'autorisation de travail est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II de ce code, dès lors que le revenu de remplacement qui lui a été refusé ne relève pas de ce livre mais du livre III du code ; que le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir de la faute qu'aurait commise l'administration en l'employant sans s'être assurée qu'il avait obtenu l'autorisation de travail exigée des étrangers ; qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que des autorisations provisoires de travail pourraient être accordées à des étudiants étrangers pour exercer des fonctions de maître auxiliaire d'enseignement à raison de dix heures hebdomadaires, dès lors qu'il est constant que M. X... ne détenait aucune autorisation de travail ;

Considérant que si le requérant fait valoir, d'une part, que "l'administration ne possédait pas la décision de l'A.N.P.E. nécessaire aussi afin de refuser l'avantage de l'allocation chômage au bénéfice de M. X...", d'autre part, qu'"il y a toujours erreur de droit en ce qui concerne le directeur départemental du travail et de l'emploi ne pouvait prononcer la radiation de droit, et ce par exception d'illégalité", ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse, en date du 1er mars 1995, lui refusant le bénéfice de l'allocation chômage ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Toulouse n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prescrive à l'administration de lui verser l'allocation litigieuse ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Driss X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02057
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-2, L341-4, R341-1, L351-1, L351-12, L351-16, R311-3-1, L341-6-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx02057 ?
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