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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02097


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1998, au greffe de la cour sous le n? 97BX02097, présentés pour la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE, en présence de la SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE de COLOMIERS, qui demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l' Etat à lui verser la somme de 8.043.650 francs en réparation du préjudice que lui a causé l' atteinte à des droits acquis occasionnée par la révision d

u plan d'exposition au bruit ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 août 1998, au greffe de la cour sous le n? 97BX02097, présentés pour la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE, en présence de la SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE de COLOMIERS, qui demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 18 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l' Etat à lui verser la somme de 8.043.650 francs en réparation du préjudice que lui a causé l' atteinte à des droits acquis occasionnée par la révision du plan d'exposition au bruit ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à la société d' économie mixte de Colomiers la somme de 8.043.650 francs assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome du 21 mars 1957 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE et la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE de COLOMIERS recherchent la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices causés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome militaire de Toulouse-Francazal révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 8 octobre 1991, qui a eu pour effet de rendre inconstructibles des terrains situés dans la partie sud de la zone d'aménagement concerté de Clairfont ;
Considérant que si la révision du plan d'exposition au bruit de l' aérodrome militaire de Toulouse-Francazal prescrite par arrêté du préfet de la haute Garonne du 12 novembre 1989 ne s'est achevée que le 8 octobre 1991, ce délai n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, eu égard aux obligations liées à la procédure de concertation engagée conformément aux articles R. 147-6 et suivants du code de l'urbanisme, et au fait que l'administration a tenu compte de la demande de la commune requérante d'assurer une meilleure protection des zones d'habitation riveraines de l'aérodrome exposées aux nuisances sonores ; qu' ainsi, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être retenue ;
Sur l'indemnisation des servitudes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par l'application du présent code ... et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones ... Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain" ; que la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE et la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE DE COLOMIERS soutiennent que ces dispositions ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l' intérêt général" ; que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l' intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article L.160-5 précité du code de l' urbanisme serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er précité du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article L.160-5 précité du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'indemnisation des servitudes d'urbanisme lorsque celles ci portent atteinte aux droits acquis des personnes concernées ou lorsque celles ci supportent une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que l' arrêté préfectoral du 10 décembre 1985 qui a prévu, sur le fondement de l'article R.311-16-1 du code de l'urbanisme, la création de la zone d'aménagement concertée de Clairfont, l'approbation du plan d'aménagement de zone tel qu'il a été soumis à l'enquête publique et l'approbation du programme des équipements publics, eu égard à son objet et à la faculté ouverte à l'administration de modifier les règles d'urbanisme à l'intérieur de cette zone, n'a pas les mêmes effets qu' une autorisation de lotissement et n'est donc pas de nature à créer des droits acquis ;
Considérant que l'extension de la zone de protection contre le bruit résultant du plan d'exposition au bruit révisé de l' aérodrome militaire de Toulouse-Francazal, si elle a eu pour effet de rendre inconstructibles des terrains situés dans les secteurs ZC 2, ZA 1 et ZB 1 de la partie sud de la zone d' aménagement concerté de Clairfont, représentant une suppression de 115 logements sur les 642 qui devaient être construits, ne revêt pas un caractère exorbitant, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles repose le plan d'exposition au bruit révisé tel qu' approuvé par l' arrêté préfectoral du 8 octobre 1991 ;
Sur la rupture de l' égalité devant les charges publiques :
Considérant qu' en admettant même que la servitude découlant du plan d'exposition au bruit n'affecte que la commune requérante, elle n'est pas constitutive, ainsi qu'il a été jugé plus haut, d' un préjudice anormal ;
Sur la méconnaissance du principe de confiance légitime :
Considérant que les requérantes ne sauraient, en tout état de cause, pour obtenir la condamnation de l'Etat, utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE et la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE de COLOMIERS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de PORTET SUR GARONNE et de la SOCIETE d' ECONOMIE MIXTE de COLOMIERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02097
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL.


Références :

Code de l'urbanisme R147-6, L160-5, R311-16-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx02097 ?
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