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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, par laquelle la COMMUNE DE BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 9 avril 1996 par lequel le maire de Biarritz a sursis à statuer sur la déclaration de travaux présentée le 15 mars 1996 par Mme X... de Villeneuve ;
- rejette la demande de Mme X... de Villeneuve devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme X... de Villeneuve à lui payer la somme de 5.000 f e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, par laquelle la COMMUNE DE BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 9 avril 1996 par lequel le maire de Biarritz a sursis à statuer sur la déclaration de travaux présentée le 15 mars 1996 par Mme X... de Villeneuve ;
- rejette la demande de Mme X... de Villeneuve devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme X... de Villeneuve à lui payer la somme de 5.000 f en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7 et L. 313-2 (alinéa 2)" ; qu'aux termes de l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme : "l'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération" ; qu'aux termes de l'article L. 111-10 du même code : "lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut êtr e prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation ( ...)" , qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ;
Considérant que par décision en date du 9 avril 1996, le maire de Biarritz a opposé un sursis à statuer à la déclaration de travaux déposée le 15-03-96 par Mme X... de Villeneuve, aux motifs que le projet de travaux de confortement de sa villa était inclus dans le périmètre d'une opération devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, avec laquelle ils auraient été, en outre, incompatibles ;

Considérant que, faute pour l'autorité compétente de s'opposer à une déclaration de travaux, ou de lui imposer des prescriptions particulières, l'expiration du délai d'un mois fixé par l'art. L.422-2 précité fait naître une décision implicite de non-opposition ; qu'ainsi une déclaration de travaux constitue une demande d'autorisation au sens des dispositions précitées de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme précité, et peut ainsi légalement faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 111-9 du même code, si les travaux projetés paraissent devoir être réalisés sur des terrains compris dans une opération pour laquelle a été ouverte une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que la villa de Mme Champierre de Villeneuve était inclus dans le périmètre d'une opération pour laquelle un arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 21 mars 1996 avait prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité publique à compter du 9 avril 1996 ; que, par suite, la COMMUNE DE BIARRITZ est fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision de son maire en date du 9 avril 1996, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le fait que la déclaration de travaux ne constituait pas une demande d'autorisation au sens des dispositions de l'article L. 111-7 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... de Villeneuve devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant en premier lieu qu'en application du 1er alinéa de l'article L.111-9 du code de l'urbanisme, une décision de sursis à statuer peut être opposée dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 21 mars 1996, le préfet des Pyrénées Atlantiques a prescrit l'ouverture, à compter du 9 avril 1996, d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de confortement de la falaise de la cote des Basques à Biarritz ; que dès le 9 avril 1996, le maire de Biarritz a opposé un sursis à statuer à la déclaration de travaux déposée par Mme X... de Villeneuve ; que la circonstance que la déclaration de travaux aurait été déposée le 15 mars 1996, soit antérieurement à la date de l'arrêté préfectoral est dès lors sans influence sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; que Mme X... de Villeneuve n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision de sursis à statuer serait illégale pour porter sur une demande antérieure à la décision d'ouverture de l'enquête publique ;
Considérant en second lieu que si la décision de sursis à statuer opposée par le maire de Biarritz à Mme X... de Villeneuve vise également le 2ème alinéa de l'article L.111-9 du code de l'urbanisme précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris une autre décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que par suite le moyen tiré de l'absence de décision valant prise en considération des travaux est en tout état de cause inopérant, et doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, et tiré de ce que la commune aurait seulement poursuivi des préoccupations d'ordre financier, n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIARRITZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 9 avril 1996 par laquelle le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à la déclaration de travaux déposée par Mme X... de Villeneuve ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BIARRITZ, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... de Villeneuve à payer à une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de Mme X... de Villeneuve devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : les conclusions de la COMMUNE DE BIARRITZ tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02222
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-7, L111-9, L111-10, L422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx02222 ?
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