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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02327


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1997 sous le n? 97BX02327 au greffe de la cour présentée pour la S.C.I. RAVIC dont le siège social est 101, rue maréchal Leclerc, B.P. 360, Saint-Denis-de-La Réunion ; la S.C.I. RAVIC demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 août 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul lui a délivré un permis de construire ;
2?) de condamner M. Richard Y..., Mme Colette Y..., M. Gérard X... et la Société Réuni

onnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement S.R.E.P.E.N. à l...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1997 sous le n? 97BX02327 au greffe de la cour présentée pour la S.C.I. RAVIC dont le siège social est 101, rue maréchal Leclerc, B.P. 360, Saint-Denis-de-La Réunion ; la S.C.I. RAVIC demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La Réunion a annulé l'arrêté en date du 13 août 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul lui a délivré un permis de construire ;
2?) de condamner M. Richard Y..., Mme Colette Y..., M. Gérard X... et la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement S.R.E.P.E.N. à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le maire de Saint-Paul de la Réunion a, par un arrêté du 13 août 1996, accordé à la S.C.I. RAVIC un permis de construire ; que, par un jugement du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a annulé cet arrêté ; que, le maire de Saint-Paul a délivré à la même société, le 30 novembre 1999, un nouveau permis de construire sur le même terrain qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion du 12 juillet 2000 ; qu'il s'en suit que les conclusions de la requête d' appel de la S.C.I. RAVIC dirigées contre le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion n'ont pas perdu leur objet ; qu'il convient d'y statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que la notification prévue par ces dispositions, a été faite, le 6 novembre 1996, à la S.C.I. RAVIC et le 7 novembre 1996 à la commune de Saint-Paul, par M. et Mme Y... et M. X... ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y... et M. X... sont propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle cadastrée HK 29 sur laquelle doit être implantée la construction litigieuse ; qu'ils ont, dès lors, intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la S.C.I. RAVIC ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la S.C.I. RAVIC doivent être écartées ;
Sur l'intervention en défense de la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement ( S.R.E.P.E.N.) :
Considérant que la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement ( S.R.E.P.E.N.) dont l'objet statutaire tel que modifié par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 1997, préalablement à la date d'introduction de la requête de la S.C.I. RAVIC, est notamment de faire appliquer le droit de l'environnement et de l'urbanisme, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable en appel ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 13 août 1996 par le maire de Saint-Paul :

Considérant qu' aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul approuvé le 18 janvier 1990 : "1) Pourront être interdites les constructions qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seront de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que, par arrêté du 13 août 1996, le maire de la commune de Saint-Paul a accordé à la S.C.I. RAVIC, l'autorisation de construire quatre bâtiments comportant neuf logements, sur un terrain situé au lieudit "Trou d' eau" dans la commune de Saint-Paul ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé le terrain servant d'assiette au projet de construction de la S.C.I. RAVIC, qui est classé en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul approuvé le 18 janvier 1990, et où d'autres habitations ont déjà été édifiées, présente un caractère ou un intérêt particulier au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols précité pour annuler le permis de construire délivré le 13 août 1996 par le maire de Saint-Paul ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif, que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu' aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :?6? Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme. 7? Une notice permettant d' apprécier l' impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords?B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé? ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L.421-2 " ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire constitué par la S.C.I. RAVIC comporte une notice d'impact datée du 16 janvier 1996 répondant aux exigences de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : "L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 40 % de la superficie de l' unité foncière?" ; qu' il ressort des pièces du dossier que le projet de construction représente une surface hors ouvre nette de 982, 50 mètres carrés pour un terrain d'une superficie de 2488 mètres carrés ; que la construction existante sur la parcelle doit être détruite pour être remplacée par la nouvelle construction ; que, dès lors, le projet respecte la limite imposée par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 8 du même règlement : "a) La distance de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres?" ; que le projet litigieux a pour objet la construction sur une même parcelle, de trois bâtiments groupant chacun deux villas reliées entre elles par un cellier et un bâtiment groupant trois villas reliées par des celliers et une pergola ; que, chaque groupe de villas formant ainsi une seule construction, la distance minimale entre chaque bâtiment se trouve respectée ; que , dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu' aux termes de l'article UC 10 du règlement dudit plan : "La hauteur des constructions est limitée à 7 m à l' égout du toit?La pente générale des toitures sera comprise entre 15? et 30? au maximum " ; que, d'une part, la hauteur maximum à l'égout des bâtiments est de 5,25 mètres ; que, d'autre part, la pente du toit des constructions projetées est inférieure à la limite maximum susindiquée ; que, dès lors les dispositions de l'article UC 10 n' ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme : "Dans les espaces proches du rivage : - l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ? En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs , lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer?" ; qu' aux termes de l'article L.156-3 du même code : "Dans les parties urbanisées de la commune : 1? Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L.156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à usage?d'espaces boisés?Il en est de même des parties restées naturelles de la zone?" ; que, si une partie du terrain d'assiette de la construction est située dans la bande littorale, cette parcelle est incluse dans une partie déjà urbanisée de la commune de Saint-Paul et n'a pas conservé de caractère naturel au sens des dispositions précitées de l'article L.156-3 du code de l'urbanisme ; que ladite parcelle n'est pas à usage d'espace boisé et n'est pas classée comme telle par le plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de la loi littoral doivent être écartés ;

Considérant qu' aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : "II - Obligation de planter des arbres : 1) les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes?" ; qu' il ressort des pièces du dossier que 16 cocotiers existants seront conservés et que 12 autres seront replantés ; qu'en conséquence, le projet litigieux respecte les dispositions susrappelées ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. RAVIC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Saint-Paul, le 13 août 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la S.C.I. RAVIC n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent en remboursement des frais du procès ;
Considérant que M. et Mme Y... ne sont pas recevables à demander que la S.C.I. RAVIC soit condamnée à verser à la commune de Saint-Paul une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu' il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.C.I. RAVIC tendant à la condamnation de M. et Mme Y... et de M. X... à lui verser la somme qu' elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la Société Réunionnaise pour l'Etude et la Protection de l'Environnement ( S.R.E.P.E.N.), intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' elle verse ou reçoive de la S.C.I. RAVIC une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Société Réunionnaise pour l' Etude et la Protection de l' Environnement ( S.R.E.P.E.N.) est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion en date du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 3 : La demande de M. et Mme Y... et de M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la S.C.I RAVIC, de M. et Mme Y..., de M. X... et de la Société Réunionnaise pour l' Etude et la Protection de l'Environnement (S.R.E.P.E.N.) tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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