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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02359


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z..., la décision contenue dans la lettre du 31 octobre 1991 du directeur de la comptabilité publique, les lettres circulaire des 6 novembre 1991 et 17 janvier 1994 du préfet de Saint-Pierre et Miquelon

, la décision du 20 juillet 1994 du ministre de l'éducation nat...

Vu le recours, enregistré le 20 décembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z..., la décision contenue dans la lettre du 31 octobre 1991 du directeur de la comptabilité publique, les lettres circulaire des 6 novembre 1991 et 17 janvier 1994 du préfet de Saint-Pierre et Miquelon, la décision du 20 juillet 1994 du ministre de l'éducation nationale, la note de service du chef des services de l'éducation nationale à Saint-Pierre du 13 septembre 1994, d'autre part, a prescrit que les cotisations auxquelles sont assujettis les fonctionnaires de l'Etat en poste à Saint-Pierre et Miquelon ainsi que les autres catégories visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 modifiée seront calculées par référence au taux résultant du décret n? 53-1370 du 31 décembre 1953, à compter de la date à laquelle les décisions annulées précitées leur ont été rendues applicables ;
2? de rejeter les demandes présentées par Mme A... et MM. X..., Y..., Z..., devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n? 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A..., MM. Z... et X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable: "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a été notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE le 17 novembre 1997 ; que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a été enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1997 soit avant l'expiration du délai d'appel de deux mois imparti par le premier alinéa de l'article R.229 précité ; que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est recevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme A..., MM. Z... et X... tirée de la tardiveté du recours ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur de la comptabilité publique, en date du 31 octobre 1991, les circulaires du préfet de Saint-Pierre et Miquelon, en date des 6 novembre 1991 et 17 janvier 1994, la note du ministre de l'éducation nationale, en date du 20 juillet 1994 et la note du proviseur du lycée polyvalent d'Etat mixte de Saint-Pierre et Miquelon en date du 13 septembre 1994:

Considérant que les documents précités se bornent à reproduire les dispositions par lesquelles les ministres chargés des affaires sociales et du budget ont fixé, dans leur décision à caractère réglementaire des 23 août et 18 octobre 1991, le taux de cotisation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en poste à Saint-Pierre et Miquelon au régime d'assurance maladie et maternité de la caisse de prévoyance sociale de l'archipel à 2,45 % du traitement indiciaire, la part de l'Etat étant fixée à 4,80 % ; que, si la lettre, en date du 31 octobre 1991 du directeur de la comptabilité publique et la circulaire, en date du 6 novembre 1991, du préfet de Saint-Pierre et Miquelon, précisent que les dispositions du décret n? 53-1270 du 31 décembre 1953 instituant l'ancien taux réduit de 1 % pour les fonctionnaires ne s'appliquent plus, elles ne font que tirer la conséquence de la décision interministérielle en date des 23 août et 18 octobre 1991; que la circulaire du préfet de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 17 janvier 1994, qui prévoit le "déplafonnement" de la cotisation de sécurité sociale des fonctionnaires ne fait que rappeler la décision interministérielle susmentionnée selon laquelle l'assiette de cette cotisation est le traitement indiciaire ; qu'ainsi les mesures attaquées ne présentent pas de caractère réglementaire ; qu'est, à cet égard, sans influence l'exception tirée de l'illégalité, au regard du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance modifiée n? 77-1102 du 26 septembre 1977, de la décision interministérielle des 23 août et 18 octobre 1991 ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z... qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir des mesures précitées étaient irrecevables ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux demandes de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'annulation des circulaires attaquées susmentionnées n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de calculer les cotisations auxquelles sont assujettis les fonctionnaires de l'Etat en poste à Saint-Pierre et Miquelon par application du taux résultant du décret n? 53-1370 du 31 décembre 1953 ne peuvent être accueillies ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux demandes de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par Mme A... et MM. X..., Y..., Z... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser le précompte de 1 % appliqué sur le traitement de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z... d'avril 1991 à août 1994:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cette article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de rembourser à Mme A... et à MM. X..., Y..., Z... les cotisations de sécurité sociale de 1 % qui auraient été précomptées sur leur traitement durant la période d'avril 1991 à août 1994 ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions subsidiaires susrappelées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ainsi que les conclusions de Mme A... et de MM. X..., Y..., Z..., tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 22 octobre 1996, deviennent sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 22 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement susmentionné.
Article 3 : La demande présentée par Mme Denise A... et MM. Daniel X..., Georges Y..., Didier Z..., devant le tribunal administratif, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser le précompte de cotisation de sécurité sociale de 1 % appliqué sur leur traitement d'avril 1991 à août 1994 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des demandes présentées par Mme A... et MM. X..., Y..., Z... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02359
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.


Références :

Circulaire du 06 novembre 1991
Circulaire du 17 janvier 1994
Code de la sécurité sociale L142-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 53-1270 du 31 décembre 1953
Décret 53-1370 du 31 décembre 1953
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx02359 ?
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