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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX30163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX30163


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Augustin X..., demeurant ..., Bois d'Olive, Ravnes des Cabres, La Réunion ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X... demande :
1? l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 octobre 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation

de l'Etat à lui verser la somme de 163 235 F en réparation du pr...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Augustin X..., demeurant ..., Bois d'Olive, Ravnes des Cabres, La Réunion ;
Vu ladite requête, enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X... demande :
1? l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 octobre 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 163 235 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par la privation illégale de sa rémunération durant la période du 13 février 1995 au 26 février 1995 et du 13 juillet 1995 au 21 février 1996 ;
2? la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 163 235 F ;
3? la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette somme comprenant le remboursement des 100 F de droit de timbre fiscal qu'il a dû acquitter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le traitement dont il aurait été illégalement privé durant la période du 13 février au 26 février 1995, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. X... avait perçu la somme correspondante avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif et que par conséquent cette demande, dépourvue d'objet, était irrecevable ; que M. X... n'invoque aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ... Le fonctionnaire conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de suspendre le fonctionnaire incarcéré et que seuls peuvent bénéficier du demi traitement susmentionné les fonctionnaires dont la suspension a été prolongée pour le motif qu'ils ne pouvaient pas être rétablis dans leurs fonctions en raison de poursuites pénales ;que, par suite, M. X..., qui n'avait pas de droit à être suspendu à la suite de son incarcération et n'a pas été suspendu, ne pouvait bénéficier ni de son plein traitement ni même du demi traitement versé aux fonctionnaires dont la suspension est prolongée ; qu'il est constant que durant la période du 26 février 1995 au 20 janvier 1996 date de prise d'effet de sa révocation, M. X... a été placé en détention provisoire puis remis en liberté assortie du contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité dans les services fiscaux et les services du trésor ; qu'ainsi, M. X... qui se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son service perdait tout droit à traitement ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Etat à la demande de première instance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Deni la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le refus de lui verser son traitement durant la période susmentionnée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, non plus que les frais de timbre ;
Article 1er : La requête de M. Augustin X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30163
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx30163 ?
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