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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX30463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX30463


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février et 15 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la S.C.I. LE LAGON dont le siège est, ..., Le Port (La Réunion) par Me Jean X... ;
La S.C.I. LE LAGON demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint Denis en tant qu'il annule l'arrêté en date du 28 février 1995 par lequel le maire de la commune de Saint Paul a délivré à la S.C.I. LE LAGON une autorisation de lotir ;
2? de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par le préfet

devant le tribunal administratif de Saint Denis ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février et 15 octobre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la S.C.I. LE LAGON dont le siège est, ..., Le Port (La Réunion) par Me Jean X... ;
La S.C.I. LE LAGON demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint Denis en tant qu'il annule l'arrêté en date du 28 février 1995 par lequel le maire de la commune de Saint Paul a délivré à la S.C.I. LE LAGON une autorisation de lotir ;
2? de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par le préfet devant le tribunal administratif de Saint Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la S.C.I. LE LAGON ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme issus de la loi du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire : "( ...) Dans les espaces proches du rivage : - l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans des secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; ( ...) Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. ( ...)". Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.156-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer les dispositions de l'article L.146-1 du même code qui ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme ; que selon le dernier alinéa de cet article, toute demande d'autorisation de création d'un lotissement doit respecter l'ensemble des dispositions de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que la méconnaissance de ces dispositions peut directement être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de l'autorisation de lotir, sans qu'il soit nécessaire de soulever par voie d'exception l'illégalité du plan d'occupation des sols applicable au territoire concerné ; qu'en conséquence, le préfet de la Réunion était recevable à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.156-2 du code l'urbanisme à l'encontre de la légalité de l'arrêté de lotir en date du 28 février 1995 délivré par le maire de la commune de Saint Paul à la S.C.I. LE LAGON ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement qui avait été autorisé le 28 février 1995 est situé dans un espace non urbanisé ; que, d'une part, la circonstance que cet espace soit contigu à des zones construites et séparé de la mer par une route ne suffit pas à lui retirer son caractère naturel ; que, d'autre part, la totalité de cet espace naturel en bordure d'océan sur environ 750 mètres, doit être regardée comme ouvert sur le rivage, nonobstant le fait que le terrain d'assiette du lotissement inclus dans cet espace naturel est lui même séparé du rivage par quelques constructions ; que, par suite, le maire de Saint Paul a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le terrain d'assiette de l'autorisation de lotir n'était pas situé dans une coupure d'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LAGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, a annulé l'autorisation de lotir délivrée par le maire de Saint Paul le 28 février 1995 ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LE LAGON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30463
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de l'urbanisme L156-2, L156-1, L146-1
Loi du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx30463 ?
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