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17/05/2001 | FRANCE | N°98BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 98BX01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 , par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Gironde), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de a délivré un permis de construire à la SCI Les Arcades ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir ent

endu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Bec, co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998 , par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Gironde), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de a délivré un permis de construire à la SCI Les Arcades ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Cazenave, avocat de la commune d'Hourtin ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SCI Les Arcades :
Considérant que la requête de M. et Mme X..., enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1998, a été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué dès le 17 juin 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X..., qui sont voisins de la parcelle sur laquelle doit être réalisé le projet autorisé par le permis de construire attaqué, ont intérêt et par suite qualité pour agir à l'encontre de ce permis ; que les fins de non recevoir opposées par la SCI des Arcades doivent ainsi être écartées ;
Sur la légalité du permis délivré à la SCI les Arcades :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le permis délivré le 2 juin 1995 à la SCI les Arcades par le maire de Hourtin n'indique que la surface hors ouvre brute de la construction, soit 583 m2 ; que si la SCI chiffre à 323 m2 les déductions au titre des superficies consacrées au stationnement, à une terrasse découverte, à trois loggias, et au vide correspondant à la cage d'escalier, il ressort des cotes figurant sur les plans annexés au permis que les superficies réellement déductibles à ces différents titres ne peuvent excéder 309 m2 ; qu'en retenant, pour la superficie du logement, après déduction forfaitaire de 5 % pour isolation, le chiffre de 18 m2 avancé par le pétitionnaire, la surface hors ouvre nette au titre du commerce ressort à 263 m2 ; qu'en appliquant à chacune de ces surfaces le coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hourtin respectivement à 0,7 pour les commerces et 0,4 pour les habitations, la superficie minimum du terrain d'assiette du projet s'élève à 421 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie, non contestée, de la parcelle s'élève seulement à 393 m2 ; qu'ainsi la surface hors ouvre nette autorisée par le permis excède les limites fixées par le règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis délivré par le maire d'Hourtin à la SCI les Arcades est par suite illégal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mars 1998 et l'arrêté du 2 juin 1995 du maire de Hourtin sont annulés.
Article 2 : les conclusions de la commune d'Hourtin et de la SCI Les Arcades tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01024
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;98bx01024 ?
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