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28/05/2001 | FRANCE | N°00BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 00BX01245


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTREJEAU, représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTREJEAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé à son encontre une astreinte de 500 F par jour de retard à défaut de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, d'avoir procédé à la notation de M. X... au titre de l'année 1995 ;
2?) de constater qu'il n'y avait pa

s lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTREJEAU, représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTREJEAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé à son encontre une astreinte de 500 F par jour de retard à défaut de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, d'avoir procédé à la notation de M. X... au titre de l'année 1995 ;
2?) de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'exécution du jugement précité et de condamner M. X... à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la notation administrative attribuée à M. X... au titre de l'année 1995 et enjoint au Maire de Montréjeau d'établir une nouvelle fiche de notation pour la même année dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement ; que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X..., prononcé une astreinte de 500 F par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE MONTREJEAU, à défaut pour elle de justifier, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, de l'établissement par le maire de la notation prescrite par le jugement précité du 3 novembre 1998 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la COMMUNE DE MONTREJEAU n'a produit en première instance aucun acte justifiant de mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du 3 novembre 1998 ; que, par suite, et alors même que par un arrêté du 17 novembre 1999 le maire aurait établi une nouvelle notation de M. X... au titre de l'année 1995, la COMMUNE DE MONTREJEAU n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 3 novembre 1998 ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune, la demande de M. X... était revêtue d'un timbre fiscal de 100 F ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de timbre doit être écartée ; qu'en outre, ladite demande, qui comportait l'exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions du requérant, était parfaitement motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREJEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé une astreinte à son encontre en application des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MONTREJEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTREJEAU à payer à M. X... une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREJEAU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTREJEAU versera à M. Henri X... la somme 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01245
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;00bx01245 ?
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