Vu l'arrêt en date du 4 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Amans de Pellagal ;
Vu, enregistré le 18 décembre 2000 le mémoire présenté pour la commune de Saint-Amans de Pellagal par lequel elle informe la cour qu'elle s'est acquittée du versement des frais irrépétibles d'un montant de 5 000 F mis à sa charge par l'arrêt de la cour de céans du 11 octobre 1999 ;
Vu, enregistré le 28 décembre 2000 le mémoire présenté pour la commune de Saint-Amans de Pellagal par lequel elle informe la cour du versement par l'Etat des sommes dues à Mme X... au titre de l'indemnité représentative de logement (IRL) pour la période allant du 1er juin au 31 août 1993 ;
Vu, enregistré le 8 février 2001 le mémoire présenté pour la commune de Saint-Amans de Pellagal par lequel elle informe la cour du versement par l'Etat des intérêts au taux légal dont la somme due au titre de l'indemnité représentative de logement avait été assortie ;
Vu, enregistré le 16 février 2001 le mémoire présenté pour Mme X... par lequel elle informe la cour qu'elle a bien reçu paiement des sommes correspondant aux frais irrépétibles et à l'indemnité représentative de logement ; que par contre elle n'a pas été remboursée de la somme de 6 367,50 F qu'elle avait remboursée le 3 mars 1997 à la trésorerie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 4 décembre 2000, la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Amans de Pellagal si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Saint-Amans de Pellagal à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement des instituteurs ;
Considérant que, par les mémoires susvisés, la commune de Saint-Amans de Pellagal a informé la cour des mesures prises pour exécuter le jugement susmentionné et transmis la copie des actes les justifiant ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant, par ailleurs, que la contestation de Mme X... relative au remboursement d'une somme de 6 367,50 F qu'elle aurait remboursée le 3 mars 1997 à la trésorerie générale soulève un litige distinct et est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Amans de Pellagal par l'arrêt du 4 décembre 2000.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.