La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00169


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général, en date du 3 février 1994, fixant à 57,45/1900ème le montant de l'indemnité de sujétion spéciale de Mme X... ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général, en date du 3 février 1994, fixant à 57,45/1900ème le montant de l'indemnité de sujétion spéciale de Mme X... ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n? 91-910 du 6 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat." ; que le décret n? 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application de cet article, précise en son article 1er dans sa rédaction issue du décret n? 92-1305 du 15 décembre 1992 : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif", et en son article 2 : "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire." ;
Considérant que pour le cadre d'emplois de puéricultrice territoriale, le tableau annexé au décret précité a déterminé comme corps équivalent celui des infirmiers de l'Institution nationale des invalides et précisé que le régime indemnitaire est composé de la prime de service et de l'indemnité de sujétion spéciale ;
Considérant que par une délibération en date du 2 février 1993 ayant pour objet de définir le régime indemnitaire des agents du département relevant de la filière médico-sociale, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fixé le montant maximum de l'indemnité de sujétion spéciale dont peuvent bénéficier les puéricultrices territoriales à 13/1900ème de leur traitement brut, en indiquant que, s'agissant d'une attribution individuelle, l'autorité territoriale n'est nullement tenue de verser cette indemnité à chaque agent et que, lorsqu'elle y procède, elle peut verser tout ou partie seulement de ce montant ; qu'au vu de cette délibération le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté du 6 décembre 1993, fixé à 57,75/1900 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale servie à Mme X..., puéricultrice territoriale de classe supérieure, pour la période du 1er février au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de la fonction publique territoriale et ceux relevant de la fonction publique de l'Etat ; qu'ils ne peuvent, par suite, légalement attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; que, toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 6 septembre 1991 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat ; qu'ainsi, alors même que l'indemnité de sujétion spéciale accordée aux personnels de l'Institution nationale des invalides par le décret n? 91-140 du 6 septembre 1991 suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la mesure où celui-ci est lui-même réduit, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement instituer, en ce qui concerne l'indemnité de sujétion spéciale attribuée aux puéricultrices territoriales, un système de modulation dès lors que ce système n'a pas pour effet de placer ces agents dans une situation plus favorable que celle des agents du corps de référence ; qu'il suit de là que le département requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que la délibération du 2 février 1993 était illégale au motif qu'elle ne pouvait conférer un caractère modulable à l'indemnité de sujétion spéciale accordée aux puéricultrices territoriales, et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 6 décembre 1993 concernant Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1993 et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-140 du 06 septembre 1991
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Décret 92-1305 du 15 décembre 1992 art. 2, annexe
Loi du 28 novembre 1990
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00169
Numéro NOR : CETATEXT000007497571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award