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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00202


Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00202 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1997, présentés pour M. Georges X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions en date des 22 janvier 1992 et 6 janvier 1993 par lesquelles le président du Conseil Général de la Corrèze lui a refusé le droit d'opter pour la fonction publique d'Etat, e

t, d'autre part, contre la décision en date du 15 février 1994 par laquel...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00202 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 1997, présentés pour M. Georges X... demeurant ... à Tulle (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions en date des 22 janvier 1992 et 6 janvier 1993 par lesquelles le président du Conseil Général de la Corrèze lui a refusé le droit d'opter pour la fonction publique d'Etat, et, d'autre part, contre la décision en date du 15 février 1994 par laquelle le président du Conseil général de la Corrèze l'a affecté à la bibliothèque départementale de prêt à compter du 1er mars 1994 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ;
3? de condamner le département de la Corrèze à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 88-477 du 29 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 122 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en exécution de la convention de partition passée le 18 juin 1990 entre l'Etat et le département de la Corrèze, l'emploi des services vétérinaires auquel était affecté M. X..., fonctionnaire du département de la Corrèze, a été transféré de l'Etat au département ; que la circonstance que, par la même convention, cet emploi ait été placé sous l'autorité fonctionnelle de l'Etat, n'a pas eu pour effet de placer M. X... dans la situation des fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat, au sens des dispositions précitées de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984, ni, en conséquence, de lui offrir le droit d'opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, nonobstant les assurances écrites données à l'intéressé par l'ancien président du conseil général et alors même que des agents se trouvant dans une situation similaire auraient bénéficié du droit d'option revendiqué ; que, pour critiquer la légalité des décisions des 22 janvier 1992 et 6 janvier 1993 par lesquelles le président du Conseil Général de la Corrèze lui a refusé le droit d'opter pour la fonction publique d'Etat, M. X... ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 réservées au cas des agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1994 par laquelle le président du conseil général de la Corrèze l'a affecté à la bibliothèque départementale de prêt à compter du 1er mars 1994, M. X... se borne à invoquer l'illégalité des décisions susmentionnées des 22 janvier 1992 et 6 janvier 1993 par les mêmes moyens que ceux ci-dessus écartés ; que, par voie de conséquence, une telle demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 22 janvier 1992, 6 janvier 1993 et 15 février 1994 du président du Conseil Général de la Corrèze ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Corrèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au tire des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00202
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 122, art. 125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00202 ?
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