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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00327


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997, présentée pour la S.A.R.L. MARTINET, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), représentée par son gérant, par Maître Maury, avocat ;
La S.A.R.L. MARTINET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Somival à lui verser les sommes de 15 981,35 F au titre de travaux supplémentaires effectués dans le cadre de la construction de deux usines-relais pour le co

mpte de la commune du Dorat, 16 767,15 F au titre des intérêts moratoire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1997, présentée pour la S.A.R.L. MARTINET, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), représentée par son gérant, par Maître Maury, avocat ;
La S.A.R.L. MARTINET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société anonyme Somival à lui verser les sommes de 15 981,35 F au titre de travaux supplémentaires effectués dans le cadre de la construction de deux usines-relais pour le compte de la commune du Dorat, 16 767,15 F au titre des intérêts moratoires, 104,06 F au titre des frais de caution bancaire, 15 599,08 F au titre des frais de procédure et 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2?) de condamner la société Somival à lui verser les sommes précitées de 15 981, 35 F, 16767,15 F et 104,06 F, ainsi que 15 590,08 F au titre des frais d'expertise et 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Maury, avocat de la S.A.R.L. MARTINET ;
- les observations de Maître Moreau, avocat de la S.A. Somival ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 29 mai 1990, la S.A.R.L. MARTINET a été chargée du lot "cloisons sèches-doublage" en vue de la construction de deux usines-relais pour le compte de la commune du Dorat (Haute-Vienne), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Somival, également chargée, par délégation de la commune, de la maîtrise d'ouvrage ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la S.A.R.L. MARTINET tendant au paiement de sommes dues au titre du marché, au motif que, faute d'avoir fait parvenir dans le délai prévu une réclamation régulière, le décompte général du marché était devenu définitif ;
Sur le caractère définitif du décompte général des travaux :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; que faute par l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'établir à partir de ce décompte et des autres documents financiers du marché, un décompte général, lequel, signé par le maître d'ouvrage, doit être notifié à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans le délai prévu ou si, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché ;
Considérant que si l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit que "les projets de décompte seront établis par Somival", une telle clause qui, contrairement aux dispositions de l'article 3.12 du cahier des clauses administratives générales, n'a pas été récapitulée dans le dernier article dudit cahier ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales selon lesquelles le projet de décompte final est normalement établi par l'entrepreneur ; que l'article 3.3.5 précité ne constitue pas davantage une stipulation différente sur un point déterminé permettant de dispenser le maître d'oeuvre de mettre en demeure l'entreprise d'établir le projet de décompte final avant d'y procéder d'office ;

Considérant que la réception des travaux confiés à la S.A.R.L. MARTINET, prononcée les 2 et 23 octobre 1990, a été assortie de réserves tenant en particulier au défaut de planéité des faux-plafonds ; qu'aucun projet de décompte final n'a été établi par l'entreprise dans les formes prévues par l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales ; que la société Somival ne pouvait dès lors établir elle-même le décompte général prévu par les dispositions précitées de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales sans avoir mis préalablement en demeure la S.A.R.L. MARTINET de présenter un projet de décompte final ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, le décompte général des travaux notifié par la société Somival à l'entreprise le 31 juillet 1992 a été établi dans des conditions irrégulières ; qu'il n'a pu ainsi devenir définitif malgré l'absence de réclamation comportant le montant des sommes dont le paiement était revendiqué dans les quarante-cinq jours de cette notification ; que, par suite, la S.A.R.L. MARTINET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère définitif de ce document pour rejeter ses demandes tendant au paiement par le maître d'ouvrage délégué de diverses sommes ;
Sur les demandes de la S.A.R.L. MARTINET :
Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;
Considérant, en premier lieu, que les travaux de mise en place d'une ossature primaire, non prévus au marché, et réalisés par la S.A.R.L. MARTINET en septembre 1990, étaient indispensables à la réalisation des plafonds suspendus dans les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les désordres qui ont affecté les plafonds sont dûs non à une insuffisance de l'ossature primaire réalisée par l'entreprise mais à la pose de luminaires sur un support qui n'était pas conçu à cet effet ; que, dès lors, la S.A.R.L. MARTINET est fondée à demander le paiement du surcoût qu'a entraîné pour elle la mise en place de cette ossature primaire, soit une somme non contestée de 9 339,75 F ; qu'elle est fondée également à demander le paiement des travaux de reprise des faux-plafonds qu'elle a effectués pour un montant non contesté de 6 641,60 F, dès lors que les désordres affectant cet ouvrage ne lui sont pas imputables ;

Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. MARTINET a droit, en application de l'article 11.7 du chier des clauses administratives générales au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été payées avec retard ; que si la société Somival soutient que le décompte des intérêts de retard établi par la S.A.R.L. MARTINET repose sur des dates erronées, elle n'assortit cette contestation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les désordres affectant les plafonds n'étant pas imputables, ainsi qu'il a été dit, à la S.A.R.L. MARTINET, celle-ci était en droit de refuser d'effectuer les travaux destinés à lever les réserves émises lors de la réception ; qu'ainsi la société Somival ne saurait justifier son retard à payer l'entreprise par le refus de celle-ci de lever lesdites réserves ; qu'il a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la société Somival les intérêts moratoires demandés, soit la somme de 16 767 ,15 F, ainsi que la somme de 104,06 F correspondant au montant non contesté des frais financiers occasionnés à la S.A.R.L. MARTINET par l'absence de main-levée des cautions consécutive à son refus de lever les réserves susindiquées ;
Considérant, enfin, que la S.A.R.L. MARTINET est en droit de demander le remboursement d'une somme de 750,82 F correspondant à un constat d'huissier effectué à sa demande le 7 novembre 1990 pour faire valoir ses droits ; qu'elle ne saurait en revanche réclamer le remboursement de frais de procédure engagés devant le juge judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Somival à verser à la S.A.R.L. MARTINET la somme de 33 603,38 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Limoges le 27 novembre 1991 et qui s'élèvent à la somme de 14 639,98 F à la charge de la société Somival ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. MARTINET, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la société Somival la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Somival à payer à la S.A.R.L. MARTINET une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du tribunal
administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La société Somival est condamnée à payer la somme de 33 603, 38 F (trente trois mille six cent trois francs et trente-huit centimes) à la S.A.R.L.
MARTINET. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 27 novembre 1991 sont mis à la charge de la société Somival.
Article 4 : La société Somival versera à la S.A.R.L. MARTINET la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. MARTINET et les conclusions de la société Somival tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00327
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00327 ?
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