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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00435


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations des 18 janvier et 29 mars 1996 du conseil municipal de Lagord décidant d'attribuer des titres de restaurant aux agents communaux ;
2?) d'annuler les délibérations précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du

13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations des 18 janvier et 29 mars 1996 du conseil municipal de Lagord décidant d'attribuer des titres de restaurant aux agents communaux ;
2?) d'annuler les délibérations précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001:
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X... du cabinet de Castelnau, avocat de la commune de Lagord ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n? 90-1067 du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux, ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" ;
Considérant que par les délibérations attaquées, le conseil municipal de Lagord a décidé d'attribuer des "chèques-restaurant" au personnel communal et de participer à la prise en charge de chaque titre à hauteur de 13 F ; que l'aide ainsi prévue indistinctement en faveur de l'ensemble des agents de la commune de Lagord, sans condition tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, doit être regardée comme constituant un complément de rémunération soumis au principe de parité dont s'inspirent les dispositions précitées de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, et non comme une prestation individuelle d'action sociale ; que, par suite, l'avantage consenti par la commune ne pouvait être supérieur à celui de même nature dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, alors même qu'il n'a pas été établi en fonction du grade des agents concernés ;
Considérant qu'il est constant que l'avantage accordé par les délibérations attaquées excédait l'avantage de même nature, limité à un montant de 5,75 F par repas pris dans un restaurant administratif, consenti par l'Etat à ses propres agents d'un indice brut égal ou inférieur à 533 exerçant des fonctions équivalentes ; que, dès lors, le PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Lagord des 18 janvier et 29 mars 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Lagord les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Poitiers, ensemble les délibérations en date des 18 janvier et 29 mars 1996 du conseil municipal de Lagord sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lagord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00435
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00435 ?
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