La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 14 novembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Khalid X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5

000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 14 novembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Khalid X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Dirou, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, depuis 1983, s'est rendu coupable de nombreux vols dont un avec violence et d'infractions diverses notamment à la législation sur les stupéfiants qui lui ont valu en tout trois ans, huit mois et huit jours d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces infractions et à l'absence de gages réels de réinsertion de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission d'expulsion du 8 décembre 1994, n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine et réside depuis plus de dix ans en France, où il a été scolarisé et où réside sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans aucune charge familiale ; que dans les circonstances de l'espèce, en dépit de son état de santé à la date de la décision attaquée, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et au comportement violent de l'intéressé, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de l'exceptionnelle gravité des risques encourus pour sa vie en cas de retour au Maroc compte tenu de son état de santé, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions du 8ème alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi n? 97396 du 24 avril 1997 postérieure à la décision attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a ordonné son expulsion ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au tire des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Khalid X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00444
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 24 avril 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award