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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00965


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997 sous le n? 97BX00965 la requête présentée pour la COMMUNE de MANSLE, régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de MANSLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Paul Y... la somme de 1 500 F en réparation du préjudice que lui a causé un retard de six mois dans le versement de sa pension de retraite ;
- de rejeter la demande de M. Y... et de le condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre de

s frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997 sous le n? 97BX00965 la requête présentée pour la COMMUNE de MANSLE, régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de MANSLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Paul Y... la somme de 1 500 F en réparation du préjudice que lui a causé un retard de six mois dans le versement de sa pension de retraite ;
- de rejeter la demande de M. Y... et de le condamner à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE de MANSLE ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé : "Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21 (paragraphe 4) du décret susvisé du 19 septembre 1947 ainsi qu'à leurs conjoints survivants et à leurs orphelins. Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ;
Considérant que M. Y..., agent d'entretien de la COMMUNE de MANSLE a été admis par arrêté du 26 mai 1993 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1993 ; que sa pension de retraite d'agent de collectivité locale, dont le dossier n'a été transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la commune que le 7 juillet 1993, a été liquidée fin juillet 1993 ; que, compte tenu du délai écoulé entre la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et à la date à laquelle sa pension a été liquidée, il a demandé à la COMMUNE de MANSLE la réparation du préjudice qu'il a subi ;
Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que le retard mis par la commune d'une part à prendre l'arrêté admettant M. Y... à faire valoir ses droits à la retraite et d'autre part à transmettre son dossier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est constitutif d'une faute de service de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, M. Y... n'a pas respecté le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 2 du décret du 9 septembre 1965 précité ;que, par suite il y a lieu de condamner la COMMUNE de MANSLE à ne réparer que la moitié des conséquences dommageables du retard mis à la liquidation de sa pension ;
Sur le préjudice :
Sur le versement d'intérêts moratoires
Considérant que le service de la pension de M. Y... est assuré pour le compte de la COMMUNE de MANSLE par la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) gérée par la caisse des dépôts et consignations ; que, par suite, c'est à la caisse des dépôts et consignations qu'il incombe, le cas échéant, de verser au bénéficiaire de la pension les intérêts moratoires afférents à celle-ci ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE de MANSLE soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur le versement d'une indemnité au titre du préjudice moral :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. Y... en l'évaluant à 3 000 F tous intérêts compris ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité effectué ci-dessus, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 500 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 1 500 F, d'autre part, que l'appel incident de M. Y... doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE de MANSLE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de MANSLE à verser à M. Y... une somme de 3 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MANSLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de MANSLE est condamnée à verser à M. Y... la somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00965
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DEMANDE DE PENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00965 ?
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