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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX01949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX01949


Vu, enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01949 la requête présentée pour Mme X... demeurant à Argence, Champniers (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Champniers à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison de l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 1994 alors qu'elle circulait sur la route communale n? 7 sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune de Ch

ampniers à réparer ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01949 la requête présentée pour Mme X... demeurant à Argence, Champniers (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Champniers à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison de l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 1994 alors qu'elle circulait sur la route communale n? 7 sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune de Champniers à réparer ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître Bahuet, avocat de la commune de Champniers ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits en première instance que l'accident dont Mme X... a été victime le 7 juillet 1994 vers 9 heures 45 sur la route communale n? 7 sur le territoire de la commune de Champniers dans un virage au lieu dit "Le Moulin Masse" a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une couche de gravillons ; que l'état défectueux de la chaussée résultant de la présence de cette couche de gravillons et l'absence de toute signalisation du danger qui en résultait pour la circulation automobile sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, toutefois, Mme X... qui connaissait les lieux, a commis une imprudence en ne ralentissant pas suffisamment son allure pour aborder le virage où l'accident s'est produit ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de cet accident, la commune de Champniers de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée en première instance par voie de référé, que l'état de Mme X... âgée de 56 ans au moment de l'accident a été consolidé le 20 janvier 1995 ; qu'elle a été immobilisée totalement pendant trois semaines ; que les séquelles dont elle reste atteinte ne sont pas supérieures à 1 % ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de Mme X... en les fixant à 10 000 F dont 5 000 F couvrent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 5 000 F en réparation des souffrances physiques ainsi que celle de 60 034 F correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'ainsi le préjudice corporel indemnisable s'élève à 75 034 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, la moitié de cette somme soit 37 517 F, doit être mise à la charge de la commune de Champniers ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Champniers à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X... et à qui le jugement du tribunal administratif écartant toute responsabilité de la commune a été notifié, n'a pas présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que la commune de Champniers soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X... ;
Sur les droits de Mme X... :

Considérant, d'une part, que même en l'absence de conclusions en appel de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale de défalquer lesdites sommes de la part de la condamnation mise à la charge de la commune de Champniers représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime ; que, compte tenu de ce qui précède, et du partage de responsabilité, Mme X... peut prétendre au paiement des sommes de 2 500 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques et de 2 500 F en réparation de la souffrance physique ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réparation des dommages subis par le véhicule de Mme X... s'est élevée à la somme de 5 669 F ; que compte tenu du partage de responsabilité il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 835 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à solliciter, dans les limites ci-dessus définies, la condamnation de la commune de Champniers à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Champniers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Champniers est condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 835 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01949
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L397


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx01949 ?
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