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28/05/2001 | FRANCE | N°98BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 98BX00069


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 13 février 1998, présentés pour Mme CANSECO Y... domiciliée Bateau Sari, Bassin à flot n? 2 du port de Bordeaux (Gironde) ;
Mme CANSECO Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une prétendue erreur de diagnostic, et condamné à l'indemnise

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- de déclarer le centre hospitalier régional de Bordeaux responsabl...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 13 février 1998, présentés pour Mme CANSECO Y... domiciliée Bateau Sari, Bassin à flot n? 2 du port de Bordeaux (Gironde) ;
Mme CANSECO Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une prétendue erreur de diagnostic, et condamné à l'indemniser ;
- de déclarer le centre hospitalier régional de Bordeaux responsable et de le condamner à lui verser une provision de 500 000 F ;
- de désigner, le cas échéant un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Andreu substituant Maître Duran-Blondel, avocat de Mme Carmen X...
Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme CANSECO Y..., ajusteur mécanicien, a été victime en 1984 et 1985 de deux accidents de service à la suite desquels elle a été atteinte de violentes douleurs au niveau de l'épaule droite et du rachis cervical ; que l'intéressée soutient en appel qu'une erreur de diagnostic commise par les services du centre hospitalier régional de Bordeaux où elle avait été admise pour y subir des examens, serait à l'origine de l'état dépressif et de pathologie névrotique dont elle souffre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le diagnostic de myopathie peu évolutive a été émis par les services du centre hospitalier régional de Bordeaux à la suite d'une biopsie musculaire pratiquée le 24 avril 1985, ce diagnostic n'a été présenté que comme une hypothèse et a été abandonné peu de temps après ; qu'en effet dans une lettre en date du 21 mai 1985 un médecin du service de neurologie de l'hôpital indiquait qu'au vu d'investigations complémentaires, aucun élément clinique en faveur d'une myopathie diffuse n'avait été relevé, et le 13 novembre 1986 un autre médecin du service hospitalier indiquait expressément par écrit que Mme CANSECO Y... ne présentait pas de myopathie évolutive ; que l'intéressé n'a subi aucun traitement médicamenteux en rapport avec cette affection ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre de l'hôpital ; que la requérante n'établit pas que les conditions exigées pour retenir la responsabilité sans faute de l'établissement public seraient en l'espèce remplies ; qu'il suit de là que Mme CANSECO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme CANSECO Y... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme CANSECO Y... est rejetée.


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