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28/05/2001 | FRANCE | N°98BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 98BX01626


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998 sous le n? 98BX01626 la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant "La Bramière", Vivonne (Vienne) ;
M. Y... demande à la cour
- d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1997 autorisant M. X... à exploiter une superficie de 46,03 hectares à Vivonne ;
- d'annuler et de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
- de condamner l'Etat à payer à M. Y... une

somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admin...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998 sous le n? 98BX01626 la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant "La Bramière", Vivonne (Vienne) ;
M. Y... demande à la cour
- d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1997 autorisant M. X... à exploiter une superficie de 46,03 hectares à Vivonne ;
- d'annuler et de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
- de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Lachaume substituant Maître Ottavy, avocat de M. Jacques Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural alors en vigueur : "La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation. Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article L. 331-8? du code rural que, s'agissant d'une décision expresse d'autorisation d'exploitation, la décision attaquée n'avait pas à être notifiée au preneur en place ; que, d'autre part, aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ne prévoyait, en ce qui concerne les décisions devant être publiées ou affichées, que les délais de recours contre ces décisions n'étaient opposables que s'ils avaient été mentionnés, ainsi que les voies de recours, lors de leur publication ou de leur affichage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 18 juin 1997 accordant à M. Jean-Marc X... l'autorisation d'exploiter 46,03 hectares sur le territoire de la commune de Vivonne appartenant aux consorts X... a été, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 331-8? du code rural, affiché en mairie de Vivonne le 20 juin 1997 ; que, par suite, la requête de M. Y..., exploitant desdites terres, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 février 1998 était tardive au regard du délai de recours fixé par l'alinéa 1er de l'article R. 102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à M. Jean-Marc X... la somme de 4 000 F au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01626
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Code rural L331-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;98bx01626 ?
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