Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998 sous le n? 98BX01779 la requête présentée pour l'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... représentée par son gérant M. Paul X... demeurant "Marguestaud" Aucamville, Verdun sur Garonne (Tarn-et-Garonne) ;
L'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle était titulaire de l'autorisation d'exploiter les terres cadastrées section A 212, 213, 214, 692 et 693 en application de l'article L. 331-8 du code rural et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle subit ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 1995 ;
- de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi soit 17 104 F et à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1995 refusant à l'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... l'autorisation d'exploiter les terres cadastrées section A 212, 213, 214, 692 et 693 sises sur le territoire de la commune d'Aucamville sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ; que la société requérante ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... tendant au versement de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. BARRY Y...
Z... est rejetée.