Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Claudine X... demeurant " Pierre Y... " à Celon (Indre), par Me Z..., avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 juin 1992 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide au retrait de terres arables, ensemble le rejet, le 30 octobre 1992, par le ministre de l'agriculture de son recours hiérarchique ;
2?) d'annuler la décision susvisée du 30 octobre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n? 1094-88 du Conseil des Communautés européennes en date du 25 avril 1988 ;
Vu le règlement n? 1272-88 de la Commission des Communautés européennes en date du 29 avril 1988 ;
Vu le décret n? 88-1049 du 18 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... conteste le jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 juin 1992 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide au retrait de terres arables, ensemble le rejet, le 30 octobre 1992, par le ministre de l'agriculture de son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier, 2) du règlement (CEE) n? 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988, modifiant le règlement n? 797-85 : " 1-Les Etats membres instaurent un régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables (?) 3- Les terres arables retirées de la production ?doivent, pendant une période d'au moins cinq ans, avec possibilité de résiliation après trois ans, être mises hors culture, à savoir : laissées en friche, avec possibilité de rotation, boisées ou utilisées à des fins non agricoles " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n? 1272/88 de la Commission des Communautés européennes du 29 avril 1988, fixant les modalités d'application du régime d'aide au retrait des terres arables institué par le règlement n? 1094/88 : "3. La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20% des terres arables faisant partie de l'exploitation?" ; que l'article 7 du même règlement prévoit que lors de la demande, le demandeur indique en particulier la superficie qu'il maintiendra en terres arables et sa localisation, la superficie qu'il retirera de la production, sa localisation et l'utilisation envisagée de cette superficie ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles du décret susvisé du 18-11-88, relatif au retrait des terres arables, et notamment des articles 7 et 9 dudit décret qui prévoient que, dans certains cas, les modalités de mises hors culture des terres sont soumises à autorisation ou à avis préalables, que ne peut, en tout cas, ouvrir droit au régime de l'aide ainsi instituée le retrait de terres arables lorsqu'il est intervenu antérieurement à la demande d'aide présentée par le producteur ; que, par suite, en opposant à Mlle X... le fait, dont la matérialité n'est pas contestée, qu'à la date à laquelle elle a présenté sa demande d'aide au retrait de trois parcelles, celles-ci avaient déjà été mises hors de culture et boisées, le préfet de l'Indre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'à supposer même que, comme elle l 'allègue, le formulaire de demande d'aide au titre des propositions de retrait concernant la campagne 1991-1992 n'aurait été mis à sa disposition qu'en mars 1992, alors qu'elle a procédé au retrait de ses terres à l'automne précédent, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Claudine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Claudine X... est rejetée.