Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant ... sur Vienne (Vienne), par Me Z..., avocat ;
M et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 septembre 1994 par lequel le préfet de la Vienne a autorisé M. Christian A... à exploiter 10 hectares 76 ares à Champigny le Sec, ensemble la décision du préfet du 1er février 1995 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2?) d'annuler l'arrêté susvisé, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. A... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-8 du nouveau code rural : " Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; que pour motiver sa décision le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont l'article L.331-7 du nouveau code rural prescrit de tenir compte ;
Considérant que l'arrêté attaqué, du 28 septembre 1994, par lequel le préfet de la Vienne a autorisé M. Christian A... à exploiter 10 hectares 76 ares à Champigny le Sec, a visé le livre III (nouveau) du code rural, le schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne ainsi que l'avis en date du 1er septembre 1994 de la commission départementale des structures agricoles ; que cet arrêté est fondé sur la circonstance, d'une part que "le demandeur est nu-propriétaire des terres faisant l'objet de la demande ...", d'autre part que "l'agrandissement sollicité est conforme à l'objectif du schéma directeur départemental des structures agricoles qui prévoit de ne pas faire obstacle à la libre disposition du patrimoine familial" ; qu'en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'arrêté attaqué du préfet de la Vienne, alors même qu'il ne se prononce notamment pas sur la situation du preneur, a satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article L.331-8 du code rural précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la commission départementale des structures agricoles aurait rendu son avis, et le préfet pris sa décision, au vu d'éléments insuffisants d'information ;
Sur les conclusions de M. A... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ";
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la condamnation de M et Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M et Mme Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Christian A... tendant à la condamnation de M et Mme Michel X... a lui payer une somme au titre des frais irrépétibles sont rejetées.