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29/05/2001 | FRANCE | N°97BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 97BX02125


Vu le recours enregistré le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) de remettre à la charge de M. X... cette imposition et les pénalités y afférentes, soit la somme totale de 449625 F ;
Vu les autre

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Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu le recours enregistré le 17 novembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) de remettre à la charge de M. X... cette imposition et les pénalités y afférentes, soit la somme totale de 449625 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le service des impôts a reçu en mars 1991 une lettre, accompagnée de documents, par laquelle une personne faisait état de ce que M. X..., marchand spécialisé dans les antiquités chinoises et japonaises, lui avait acheté en septembre 1989, pour 4000 F, une oeuvre du peintre Hokusai qui a été vendue deux mois plus tard à l'hôtel Drouot pour 750000 F, l'administration n'avait pas à informer M. X... de l'existence de ces renseignements, d'ailleurs fournis sans qu'elle ait exercé son droit de communication, dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés pour effectuer les redressements puisque ceux-ci procèdent de la constatation, révélée par la vérification de la comptabilité de M. X..., de ce que le produit net de la vente de ladite oeuvre avait été porté au crédit du compte bancaire professionnel de ce dernier sans que soit corrélativement enregistrée en comptabilité la recette correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans que M. X... puisse se prévaloir utilement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur la violation de l'obligation d'information ci-dessus rappelée pour accorder à M. X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge des impositions et pénalités en litige ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements indique suffisamment les motifs de fait et de droit à l'origine du rehaussement envisagé et a permis à M. X... de présenter utilement ses observations sur ce rehaussement ; que la réponse aux observations du contribuable est également, au regard des observations présentées, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit, dans ces conditions, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal d'une séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doive être rédigé et signé le jour même où a lieu cette séance ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, en plus de l'avis émis par ladite commission, le procès-verbal de la séance tenue par cette dernière ; que la circonstance que l'avis de la commission, tel qu'il a été notifié à M. X... par l'administration en application de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, ne reproduit pas exactement la teneur de l'avis telle que retracée par le procès-verbal de la séance de cette commission, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'en tout état de cause, cette notification n'a dénaturé ni le sens ni le contenu de l'avis émis par ladite commission ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, et le compte de l'exploitant étant l'un des comptes que comporte la comptabilité d'une entreprise individuelle, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas, sans lui offrir les garanties propres à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui demander de justification sur l'origine des fonds ayant alimenté ledit compte ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a porté au crédit du compte bancaire qu'il utilise pour les besoins de son activité de marchand le produit net de la vente de la peinture d'Hokusai, soit la somme de 586575 F ; que son compte d'exploitant dans l'entreprise a été, par suite, crédité de la même somme ; qu'il appartient, dans ces conditions, au contribuable de justifier, sans que l'administration ait, comme il le prétend, à démontrer une confusion de ses patrimoines professionnel et privé ou l'absence de caractère probant de sa comptabilité, que cette écriture correspond à un apport qu'il a fait, à partir de ses fonds personnels, à son entreprise ; que la seule circonstance que cette peinture n'a pas été inscrite par l'intéressé dans ses livres d'inventaires ou dans son "livre de police" n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que l'opération litigieuse s'est, comme le soutient l'intéressé, inscrite dans le seul cadre de la gestion de son patrimoine privé ; que n'est pas davantage de nature à constituer cette justification la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause d'autres opérations de vente réalisées par l'intéressé dans des circonstances analogues ; que M. X... n'apporte, en réalité, aucune précision sur la manière dont l'oeuvre d'Hokusai est parvenue entre ses mains ; que, par suite, à défaut pour l'intéressé d'apporter la justification qui lui incombe, la somme litigieuse a été à bon droit regardée par le service comme correspondant à une opération réalisée par M. X... dans le cadre de son activité de marchand ; que l'administration a donc pu à bon droit considérer que le produit de la vente litigieuse devait être compris dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... en 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X... demande, à titre subsidiaire, que la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qu'il a acquittée à l'occasion de la vente litigieuse en vertu des dispositions alors codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts, vienne en compensation du supplément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement litigieux ; qu'il résulte de ces dispositions, codifiées depuis 1993 aux articles 150 V bis et suivants du même code, et qui sont issues de la loi n?76-660 du 19 juillet 1976, que ladite taxe ne constitue qu'une modalité particulière d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers lorsque la vente porte sur certains biens meubles ; qu'elle ne peut donc pas être regardée comme une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; que le refus de faire droit à la compensation demandée par M. X... aboutirait à une double imposition de la même opération ; que, par suite, en vertu de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la demande de compensation formulée par ce dernier doit être satisfaite ; qu'il s'ensuit que les droits supplémentaires résultant du rehaussement litigieux doivent être réduits de la somme de 30000 F représentant le montant de ladite taxe acquitté par l'intéressé, selon ses indications non contestées par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que les modalités selon lesquelles la vente litigieuse a été réalisée ne caractérisent pas une activité excédant le cadre habituel de la profession exercée par M. X... ; que l'importance du profit réalisé ne caractérise pas davantage un revenu exceptionnel ; que l'intéressé ne saurait, dans ces conditions, et en tout état de cause, bénéficier, comme il le demande à titre subsidiaire, des dispositions, alors applicables, de l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'en se prévalant de ce que M. X... a sciemment omis de rattacher aux bénéfices que lui procure son activité de marchand l'opération par laquelle il a acheté puis revendu la peinture d'Hokusai alors que cette opération a revêtu un caractère commercial, l'administration établit la mauvaise foi de M. X... ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à contester la remise en cause, par le service, de cet abattement ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, ni les intérêts de retard ni les majorations de l'article 1729 ne sont applicables "en ce qui concerne les impôts sur les revenus ...lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ; que le produit de la vente litigieuse a été déclaré en 1989 au titre de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ; que cette taxe ne constitue pas, comme il a été dit ci-dessus, une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; que le montant déclaré au titre de cette taxe doit, par suite, être pris en compte, en plus du montant déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans les "chiffres déclarés" par M. X... au titre de l'année 1989 pour déterminer si la condition posée les dispositions précitées est remplie ; qu'il n'en résulte aucune insuffisance ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des seuls droits supplémentaires qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1989, et sous déduction d'une somme de 30000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle à raison des seuls droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, sous déduction de la somme de 30000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02125
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 302 bis A à 302 bis E, 163, 158, 1733, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57, R60-3, L205
Code de justice administrative L761-1
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;97bx02125 ?
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