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29/05/2001 | FRANCE | N°98BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 98BX00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 1998 sous le n? 98BX00321, présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
- ordonne la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 1998 sous le n? 98BX00321, présentée pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
- ordonne la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5?) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 38 du même code : "3 - Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'une provision pour dépréciation des stocks ne peut être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier, à la date de clôture de l'exercice, de la réalité de l'écart existant entre le cours du jour et le prix de revient des biens qu'elle commercialise ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant de ces biens, le prix auquel, à cette date, l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter réaliser ceux qu'elle possède en stock ;
Considérant que la S.A.R.L. Agic promotion, dont M. X... est associé, a constitué à la clôture de l'exercice 1991, deux provisions, l'une d'un montant de 150.000 F et l'autre d'un montant de 1.300.000 F, pour constater une dépréciation de terrains formant les îlots A et G 1 du domaine de la Hé ; que, toutefois, il n'a pas été établi qu'à la clôture de cet exercice, la commercialisation de ces immeubles se serait faite à un prix inférieur au prix de revient auquel ils avaient été évalués ; que ne révèle pas un tel écart la circonstance qu'à cette date le tribunal administratif de Bordeaux avait prononcé le sursis à l'exécution du permis qui avait été délivré pour la construction de bâtiments sur les terrains d'assiette en cause, même si cette décision juridictionnelle a conduit, comme le prétend le requérant, des candidats à l'acquisition de ces parcelles à renoncer au bénéfice de promesses de vente ; qu'il n'est, en particulier, pas démontré que les terrains en cause auraient été désormais privés de toute possibilité de construction et qu'à les supposer même non susceptibles d'être affectés aux projets initialement envisagés, il n'est pas justifié que l'incidence en aurait été telle que ces biens auraient été commercialisés à un prix inférieur à leur prix de revient ; qu'au demeurant, le requérant n'a pas contredit les indications données par le ministre sur les conditions effectives de réalisation de parcelles contiguës aux îlots ou incluses dans ceux-ci, qui révèlent des valeurs supérieures à celles pour lesquelles ils ont été portés dans les stocks ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions dont il s'agit dans les résultats de la société de l'exercice clos en 1991 et a rehaussé la part de ces résultats revenant au requérant soumise à son nom à l'impôt sur le revenu au titre de cette même année ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il incombe en toutes circonstances au redevable de justifier du caractère probable de la charge qu'il provisionne et de l'évaluation qu'il a retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Agic promotion a constitué à la clôture de l'exercice 1991 deux provisions pour des travaux de réfection à réaliser, l'une, d'un montant de 350.000 F, portant sur l'immeuble dit Topaze, l'autre, d'un montant de 250.000 F, portant sur l'immeuble appelé "Villa Gérald" ; que le service a réintégré ces provisions qu'il a estimées injustifiées ; qu'en appel, le requérant ne fait valoir de moyens qu'en ce qui concerne l'immeuble Topaze ; qu'il soutient ainsi avoir disposé à la date de clôture de l'exercice en cause, d'informations permettant de regarder comme probable la charge de remédier aux malfaçons qui seraient apparus sur l'immeuble et qui auraient donné lieu à des plaintes de locataires ainsi qu'à la saisine d'une compagnie d'assurance ; que, toutefois, M. X... n'apporte aucun élément pour étayer ses dires de nature à justifier de la probabilité de la charge qu'il invoque et de l'évaluation de son montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'est pas entaché de contradiction de motifs quant à la charge de la preuve, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00321
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;98bx00321 ?
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