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29/05/2001 | FRANCE | N°98BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 98BX00859


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Alain Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li

vre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Alain Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était tenu ni de répondre à tous les arguments présentés ni de se prononcer sur chacune des pièces produites, a suffisamment répondu par son jugement aux moyens soulevés par M. et Mme Y... ; que la circonstance que le jugement ne mentionne pas " les termes des instructions administratives", lesquelles n'étaient d'ailleurs pas invoquées par eux mais opposées par l'administration, est sans incidence sur sa régularité dés lors qu'il ne se fonde pas sur celles-ci pour rejeter leur demande ;
Sur les conclusions a fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts "1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualité, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par des tiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1988, seule en litige en appel, M. Y... était associé avec un confrère dans une société en participation pour l'exercice de leurs mandats d'agent général d'assurances ; que les requérants soutiennent que M. Y... est demeuré individuellement et personnellement titulaire de ses mandats, d'ailleurs préexistant à la formation en 1985 de la société en participation ; qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que les sociétés d'assurances, que représentaient l'un et l'autre des associés, auraient conféré aux mandats les liant à chacun des deux associés un caractère permettant à ces derniers de les exercer de manière conjointe et solidaire et, par conséquent, leur permettant de bénéficier d'un droit égal sur les commissions versées par ces dernières ; qu'il résulte de l'instruction que les commissions versées par les compagnies d'assurances étaient, pour chacune des affaires réalisées par l'un ou l'autre des associés, en vertu de leurs mandats respectifs, réparties entre eux à parts égales ; que dans ces conditions, une telle répartition ne pouvant, selon les éléments du dossier, trouver son origine que dans le pacte social, ainsi d'ailleurs que l'indiquaient les requérants dans leur requête, les revenus en cause ne peuvent être regardés comme des commissions versées es qualité au sens des dispositions susmentionnées de l'article 93-1 ter du code général des impôts ; que M. et Mme Y..., qui ne remplissent ainsi pas les conditions fixées par les dispositions législatives susmentionnées, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Alain Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00859
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 93, 93-1 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;98bx00859 ?
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