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29/05/2001 | FRANCE | N°98BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 98BX01745


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré le 17 décembre 1998, présentés pour M. X..., demeurant "le Lac Sarget", La Chapelle-Montreuil (86470), par Me Y..., avocat au barreau de Poitiers ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge d

e l'imposition contestée ;
3?) de surseoir à l'exécution de l'article de rô...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis à exécution enregistré le 17 décembre 1998, présentés pour M. X..., demeurant "le Lac Sarget", La Chapelle-Montreuil (86470), par Me Y..., avocat au barreau de Poitiers ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2?) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de surseoir à l'exécution de l'article de rôle relatif à cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition. Le prix de cession est réduit ...des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession" ..." ;

Considérant que, par acte passé devant notaire le 2 juillet 1991, M. X... a vendu à la société coopérative agricole de Saint-Jean d'Angély, pour un prix de 15 millions de Francs, un ensemble immobilier correspondant à un ancien site industriel situé à Fontenet, près de Saint-Jean d'Angély, dont il s'était rendu acquéreur le 17 avril 1991, à charge pour lui de livrer ce site réhabilité et équipé en vue de permettre le stockage de 50000 tonnes de céréales ou oléagineux ; que cet acte comprend une stipulation intitulée "clause de non-concurrence" qui est ainsi rédigée : "Comme condition essentielle de la vente, l'acquéreur impose au vendeur l'interdiction pour ce dernier, tant par lui-même que par personne, société ou organismes interposés et notamment par l'intermédiaire de la société Centre Ouest Courtage, à laquelle M. X... devait confier l'exploitation de ce site, de réaliser quelque opération de collecte et de stockage de céréales et oléagineux que ce soit dans le canton de Saint-Jean d'Angély et ceux limitrophes, et cela pendant une durée de trente ans à compter de ce jour. Le vendeur, de son côté, s'engage, par voie de conséquence, à faire bénéficier l'acquéreur des contrats de stockage qui auraient pu avoir été établis par ses soins et/ou ceux de la société Centre Ouest Courtage, vis-à-vis des organismes ou sociétés ayant signé des accords ou obligations concernant ledit site" ; qu'en décembre 1991, M. X... a versé à la société Centre Ouest Courtage une indemnité de 3 800 000 F ; qu'il soutient que cette indemnité a été versée à cette société en contrepartie des obligations et interdictions résultant pour cette dernière de la clause précitée de l'acte de vente du 2 juillet 1991, et qu'elle est, par conséquent, au nombre des frais qui doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, venir en déduction du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable ;
Mais considérant que seuls les frais qui sont nécessairement impliqués par la vente génératrice de plus-value sont déductibles du prix de cession en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; que l'acte de vente du 2 juillet 1991 a été passé par M. X... à titre personnel et en sa seule qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier, sans qu'une quelconque mention de cet acte ne précise que M. X... agissait également en tant que représentant légal de la société Centre Ouest Courtage ou en tant que personne mandatée par celle-ci ; que ce même acte ne contient aucune clause relative à une indemnité due à la société Centre Ouest Courtage ; que celle-ci n'était titulaire d'aucun droit sur l'ensemble immobilier objet de la cession, seul un projet de bail ayant été envisagé entre elle et M. X... ; qu'aucun acte, en réalité, n'a été passé entre la société Centre Ouest Courtage et la société coopérative agricole de Saint-Jean d'Angély qui prévoyait que la cession par M. X... de son bien s'accompagnait de la renonciation par la société Centre Ouest Courtage à exercer une activité de stockage de céréales dans le secteur de Saint-Jean d'Angély ou à transférer à la société coopérative agricole de Saint-Jean d'Angély les contrats de stockage dont elle serait titulaire ; que, par suite, le versement par le requérant de l'indemnité de 3 800 000 F à la société Centre Ouest Courtage ne saurait être regardé comme étant au nombre des "frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession" au sens de
l'article 150 H du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01745
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 H, 150


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;98bx01745 ?
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