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31/05/2001 | FRANCE | N°97BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 97BX00512


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 mars 1997 et 4 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a refusé de le nommer au groupe VI de sa profession à compter du 1 er janvier 1992 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 89-924 du 23 décembre 1989...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 mars 1997 et 4 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a refusé de le nommer au groupe VI de sa profession à compter du 1 er janvier 1992 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 89-924 du 23 décembre 1989 ;
Vu l'instruction générale N? 47676DN/DPC /CRG du 30 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la société nationale Groupement industriel des armements terrestres (GIAT INDUSTRIES) visent à garantir l'application des engagements du protocole d'accord relatif aux conséquences pour les personnels civils du GIAT de la création d'une société nationale appelée à reprendre ses activités lesquels se bornent notamment à favoriser la mobilité de ces agents dans d'autres établissements du ministère de la défense et à leur assurer une formation adaptée pour accéder au groupe supérieur ; que ces dispositions qui ne sauraient avoir de valeur législative du seul fait qu'elles ont été prises subséquemment aux dispositions des articles 2 à 6 de la loi n? 89.924 du 23 décembre 1989 relatives à la situation des personnels concernés par le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ne sont pas directement applicables à la situation de ces personnels ; que, M. X..., ouvrier de la défense nationale, ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux en date du 14 avril 1993 refusant de le nommer au groupe VI de sa profession à compter du 1er janvier 1992 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction générale en date du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale que la nomination à la profession d'agent qualifié de gestion des stocks et d'achats du groupe V est prononcée après deux années de pratique professionnelle dans la profession d'agent de gestion des stocks et d'achats du groupe V et réussite à un essai professionnel ; que la circulaire du 12 avril 1990 relative au régime de prime de rendement, à la formation et aux modalités d'accès aux grade supérieur des ouvriers du groupement industriel des armements terrestres mutés dans les établissements du ministère de la défense nationale et la note du 25 septembre 1990 relative à l'accès au groupe supérieur des personnels ouvriers n'ont pas abrogé les dispositions de l'instruction générale susmentionnée prévoyant les conditions d'accès précitées pour accéder au groupe supérieur ; qu'ainsi, M. X... qui a réussi l'essai professionnel en novembre 1992 alors qu'il exerçait la profession d'agent de gestion des stocks et des achats dans le groupe V depuis le 1er décembre 1990 ne remplissait les deux conditions d'accès au groupe supérieur que le 1 er décembre 1992, date à laquelle il a été effectivement nommé au groupe VI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux en date du 14 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Loi 89-924 du 23 décembre 1989 art. 2 à 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00512
Numéro NOR : CETATEXT000007498063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;97bx00512 ?
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