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31/05/2001 | FRANCE | N°97BX02073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 97BX02073


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant 2, la Ratière, Luc, (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 5 avril 1993, par laquelle le ministre de la justice a procédé à une retenue sur salaires pour absence de service fait pendant une période de huit jours ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n? 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
Vu la loi n? 84-16 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant 2, la Ratière, Luc, (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 5 avril 1993, par laquelle le ministre de la justice a procédé à une retenue sur salaires pour absence de service fait pendant une période de huit jours ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 les fonctionnaires de l'Etat " ...ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1961 modifiée : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue ... Il n'y a pas service fait : 1? Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2? Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue d'opérer une retenue sur le traitement du fonctionnaire qui de son fait n'accomplit pas son service ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, qui participait à un mouvement de protestation au cours des mois de septembre et d'octobre 1992, n'a pas été présent sur son lieu de travail durant huit jours et n'a pas exécuté ses obligations de service ; que, si le requérant prétend dans ses dernières écritures que son absence du lieu de son travail n'était pas de son fait mais celui de l'administration puisqu'il avait fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions, d'une part, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier, d'autre part, cette sanction aurait été privative de toute rémunération en application des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, le ministre était tenu, comme il l'a fait, de procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait pendant une période de huit jours ; que, par suite, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée les autres moyens invoqués par le requérant, tirés, en premier lieu, de ce que la décision aurait dû être précédée d'une mise en demeure d'effectuer ses obligations de service, en deuxième lieu, de l'absence de notification de cette décision avant sa prise d'effet et en troisième lieu de ce qu'elle ne serait motivée ni en fait ni en droit; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 juillet 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 avril 1993, par laquelle le ministre de la justice a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait pendant une période de huit jours ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE


Références :

Loi du 21 juillet 1961 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 64, art. 66


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02073
Numéro NOR : CETATEXT000007498348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;97bx02073 ?
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