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31/05/2001 | FRANCE | N°97BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 97BX02075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 1997 par lesquels M. X..., demeurant 474 les Calebassiers (Saint Denis de La Réunion) , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'examen du diplôme d'Etat d'infirmiers l'a ajourné à la première session de l'examen pour 1995 ;
- annule la décision attaquée et les appréciati

ons injustifiées portées par le jury ;
- ordonne la délivrance de son d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 1997 par lesquels M. X..., demeurant 474 les Calebassiers (Saint Denis de La Réunion) , demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'examen du diplôme d'Etat d'infirmiers l'a ajourné à la première session de l'examen pour 1995 ;
- annule la décision attaquée et les appréciations injustifiées portées par le jury ;
- ordonne la délivrance de son diplôme d'infirmier, et sa titularisation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Legigan, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant la cour, M. X... n'a fait appel du jugement du tribunal administratif qu'en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du jury décidant son ajournement; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé ses autres conclusions en les regardant comme dirigées contre l'appréciation portée par le jury, alors qu'elles auraient visé les appréciations de fin d'études, est ainsi et en tout état de cause inopérant ; que si M. X... soutient que l'avis d'audience porterait une date erronée, il ressort des pièces du dossier que, par un avis d'audience en date du 30 mai 1997, reçu par son avocat le 6 mai 1997, il a été informé de la tenue de l'audience du 4 juin 1997 au cours de laquelle son affaire a été appelée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'introduction de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion : "L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n? 82-389 du 10 mai 1982" ;
Considérant que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui constitue un service de l'Etat dans le département, est représenté à l'instance devant le tribunal administratif par le préfet ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas directement en cause la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ;
Sur la légalité de la délibération du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 30 mars 1992 fixant les conditions d'organisation des épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier : "Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique, président ;
- un médecin participant à la formation des étudiants ;
- un directeur de centre de formation en soins infirmiers ;
- deux surveillants participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers ;
- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe ;
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en respectant les proportions prévues pour le jury de base" ;

Considérant que, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 30 mars 1992 précité, le jury doit comprendre 9 membres, et peut en comprendre davantage si le nombre de candidats l'exige ; que M. X... soutient qu'en l'espèce, 4 candidats seulement étant inscrits à la 2ème session de l'examen , le nombre de membres du jury ne pouvait par suite être porté à quinze ; qu'en l'absence de la fixation d'un seuil au franchissement duquel l'arrêté précité aurait subordonné l'augmentation du nombre des membres du jury, et sous réserve du respect des proportions prévues entre les différentes catégories représentées, la circonstance que l'effectif du jury dépasse 9 membres est sans influence sur la légalité de ses délibérations, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait exercé une influence sur leur sens ;
Considérant que la divulgation du sujet d'épreuve écrite n'est pas établie par la simple coïncidence entre l'étude d'un point du programme effectuée dans le cadre de la scolarité, et le sujet posé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains candidats auraient été admis alors qu'ils auraient accomplis des soins dangereux, en principe éliminatoires, est sans influence sur la légalité de l'appréciation portée par le jury sur les mérites de M. X... ; que les conditions dans lesquelles lui ont été soumis les dossiers de patients ne révèlent pas de rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant que la note de 21 sur 60, obtenue par M. X... à l'épreuve de mise en situation professionnelle, étant éliminatoire, le jury du diplôme d'Etat d'infirmier a en conséquence prononcé son ajournement ; que même si l'addition des notes détaillées aurait dans un premier temps comporté des erreurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette épreuve aurait donné lieu à une falsification des notes ; que l'animosité personnelle de certains enseignants de l'école d'infirmiers à son égard n'est établie ni par l'écart constaté entre les appréciations et la note attribuées au titre de cette épreuve, et les résultats obtenus au cours des stages effectués dans le cadre du contrôle continu, ni par l'écart entre ces résultats et les appréciations portées à l'issue de sa scolarité ; que l'appréciation du jury, étant souveraine, n'a pas à être motivée ;
Considérant que son ajournement aux épreuves est sans influence sur les droits à redoublement qu'il tient de l'article 22 de l'arrêté du 30 mars 1992 précité ;
Considérant qu' en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné la délivrance du diplôme d'infirmier et sa titularisation comme infirmier sont par suite irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02075
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 15, art. 22
Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;97bx02075 ?
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