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31/05/2001 | FRANCE | N°97BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 97BX02195


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997 sous le n? 97BX02195, présentée par M. et Mme Bruno X... demeurant lot n? 7, ... (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l' arrêté du maire de Puilboreau en date du 30 mai 1997 qui a accordé un permis de construire à la S.C.I. Enez Eussa ;
2?) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3?) de condamner la commune de Puilboreau à leur

verser la somme de 2.000 francs en application de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997 sous le n? 97BX02195, présentée par M. et Mme Bruno X... demeurant lot n? 7, ... (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l' arrêté du maire de Puilboreau en date du 30 mai 1997 qui a accordé un permis de construire à la S.C.I. Enez Eussa ;
2?) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3?) de condamner la commune de Puilboreau à leur verser la somme de 2.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme X..., requérante ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les conclusions de la S.C.I. Enez Eussa tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de leurs agissements ne ressortissaient pas à la compétence du juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu' aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou son défenseur, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel réservera l'action pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité?" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le tribunal administratif rejette les conclusions indemnitaires présentées du fait des écrits incriminés, dès lors qu' il a jugé que lesdits écrits ne présentent pas un caractère injurieux ;
Considérant qu'en jugeant que le cahier des charges du lotissement "les Flénauds" présente le caractère d'un acte de droit privé et que le moyen tiré de la violation de l'article 22.4 de ce document n'est, en tout état de cause, pas fondé, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 30 mai 1997 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu' aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d' une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a) et, le cas échéant, à l' article R.315-6 du code de l'urbanisme ?" ;
Considérant que le projet de la S.C.I. Enez Eussa, objet du permis de construire délivré le 30 mai 1997 par le maire de Puilboreau, porte sur la construction d'un bâtiment comprenant deux habitations individuelles, sur le lot n? 6 du lotissement "les Flénauds" à Puilboreau, autorisé par arrêté municipal du 12 juillet 1995 ; que ces deux habitations sont accolées, ont une toiture et une façade communes et constituent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, un bâtiment unique ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que ce projet a fait l'objet d'une demande unique de permis de construire, sur un terrain appartenant à la S.C.I. Enez Eussa et n' a été l'objet d'aucune division en propriété ou en jouissance ; qu'il n'est pas établi que chacune des habitations soit destinée à devenir la propriété exclusive et particulière de chaque occupant ; que la privatisation de l'emprise au sol des habitations ne constitue pas, par elle même, une opération de division de ce sol ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction litigieuse n'emporte pas une subdivision du lot n? 6 et n'est donc pas de nature à accroître le nombre de lots issus d'une même unité foncière et, en conséquence, à modifier irrégulièrement le lotissement ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant que la légalité du permis de construire délivré à la S.C.I. Enez Eussa relatif au lot n?6, doit être appréciée au regard des seules dispositions du règlement du lotissement " les Glénauds " autorisé par le maire, le 12 juillet 1995 ; qu'à supposer qu'une division en propriété est intervenue, dans d'autres lots du même lotissement, postérieurement à l'autorisation du lotissement, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre illégal le permis de construire litigieux ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu' aux termes de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L.111-7 du code de la construction et de l' habitation, le dossier de demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité" ; que selon l' article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article R.421-5-2 précité du code de l'urbanisme : "Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public?doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d' Etat." ; qu' aux termes de l'article R.111-18 du code de la construction et de l'habitation : "Doivent être accessibles?aux personnes handicapées?.les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments?" ; qu'eu égard à ses dimensions, à ses caractéristiques et à sa destination, le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis litigieux, n'est pas de ceux visés par les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22.4 du cahier des charges du lotissement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cahier des charges du lotissement "les Flénauds" a été expressément approuvé par le maire de Puilboreau ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations de ce document qui présente un caractère purement contractuel en vertu des dispositions de l'article R.315-9 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens tirés du non respect de l' article 12 du règlement du lotissement et de l'article 6 du règlement du plan d' occupation des sols :
Considérant qu' aux termes de l'article 12 du règlement du lotissement "les Flénauds" : "?2 - Il sera exigé pour les constructions à usage d' habitation individuelle deux places de stationnement, sur la parcelle, par logement sur la propriété." ; que selon l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : "?La surface à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2 y compris les circulations dans le parking?Il est exigé :?Pour les constructions à usage d'habitation collective :?1,5 place de stationnement par logement de 3 pièces et plus. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : ?2 places de stationnement sur la propriété pour chaque logement de plus de 30 m2 de surface hors ouvre nette ou de plus de deux pièces" ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le lot n? 6, chaque logement dispose d'un garage d'une superficie de 16,11 mètres carrés, d'un accès au garage depuis la rue de 15 mètres carrés et d'une aire de stationnement à l'extérieur de 40 mètres carrés pour le logement ouest et de 46 mètres carrés pour le logement est ; qu'ainsi, la construction autorisée respecte tant les dispositions précitées du règlement du lotissement que celles du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c' est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu' aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, d'une part, ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme demandée ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, d' autre part, en tenant compte de l' équité dans la condamnation qu'il prononce à ce titre, le juge ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la S.C.I. Enez Eussa et la commune de Puilboreau n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... à verser à les sommes de 3.000 francs à la S.C.I. Enez Eussa et de 3.000 francs à la commune de Puilboreau en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser 3.000 francs à la S.C.I. Enez Eussa et 3.000 francs à la commune de Puilboreau en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02195
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-7-1, R421-5-2, R315-9
Code de la construction et de l'habitation L111-7, R111-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;97bx02195 ?
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