Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application du décret du 9 mai 1997 le dossier présenté par M. Y...
A...
B... MAN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juin et 17 décembre 1997, présentés pour M. A...
B... MAN demeurant , ... , 97490, Sainte Clothilde par Me Z... ;
M. A...
B... MAN demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Saint Denis par arrêté du 1er décembre 1995 ;
2? de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
3? de condamner M. et Mme C... à lui verser la somme de 10000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. C... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NAU a 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Denis de la Réunion : "La hauteur hors combles ne devra pas dépasser quatre mètres, mesurée du sol naturel à l'égout du toit . En cas de pente de terrain supérieure à 30 %, cette hauteur pourra atteindre six mètres. Le cumul des hauteurs de déblais , remblais et murs de soutènement ne pourra excéder six mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 1 er décembre 1995 à M. A...
B... MAN dépasse six mètres ; qu'ainsi, quel que soit la pente du terrain d'assiette, ce permis de construire méconnaissait les dispositions précitées de l'article NAU a 10 du plan d'occupation des sols précité ; que, par suite, M. A...
B... MAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé ledit permis ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C... qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. A...
B... MAN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A...
B... MAN à payer à M. et Mme C... la somme de 3.000 francs au titre des frais exposé par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A...
B... MAN est rejetée.
Article 2 : M. A...
B... MAN est condamné à payer à M. et Mme C... la somme de 3000 francs en application de l'article L.761.-1 du code de justice administrative.