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31/05/2001 | FRANCE | N°98BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 98BX00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, par laquelle L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD domiciliée à Cassy Y... (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, au sursis à exécution d'autre part de l'arrêté par lequel le maire de Y... a délivré le permis de construire une école ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Y... à lui payer la somme de 20.000 F en applicatio

n de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, par laquelle L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD domiciliée à Cassy Y... (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, au sursis à exécution d'autre part de l'arrêté par lequel le maire de Y... a délivré le permis de construire une école ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Y... à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X... pour L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que ces dispositions font obligation à l'auteur d'un recours d'en notifier la copie à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de la décision attaquée ; qu'il est constant que L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD s'est bornée à informer la commune de Y... de ce qu'elle introduisait un recours, sans lui en communiquer la copie de ce recours ; qu'une telle notification ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité, la demande de L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD devant le tribunal administratif de Bordeaux était ainsi irrecevable ; que, par suite, L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L'AVENUE CHARLES GOUNOD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00658
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;98bx00658 ?
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