La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2001 | FRANCE | N°00BX02575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 00BX02575


Vu le jugement en date du 1er décembre 1998, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a condamné la commune de Morne à l'eau à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE 1 297 777,58 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1993 ;
Vu la lettre, enregistrée le 10 mars 2000 par laquelle Maître X..., pour le compte de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), a demandé l'exécution du jugement du 1er décembre 1998, frappé d'appel, rendu par le tribunal administratif de Basse-T

erre ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 par laquelle le p...

Vu le jugement en date du 1er décembre 1998, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a condamné la commune de Morne à l'eau à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE 1 297 777,58 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1993 ;
Vu la lettre, enregistrée le 10 mars 2000 par laquelle Maître X..., pour le compte de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), a demandé l'exécution du jugement du 1er décembre 1998, frappé d'appel, rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle suite à la demande d'exécution présentée pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE ;
Vu les mémoires enregistrés comme ci-dessus le 13 novembre 2000 et le 13 février 2001, présentés pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, qui demande à la cour :
1?) d'ordonner à la commune de Morne à l'eau de lui payer la somme de 1 297 777,58 F fixée par le jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993 et avec capitalisation des intérêts au 13 novembre 2000 et au 13 février 2001, le tout avec astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il plaira à la cour de décider ;
2?) de condamner la commune de Morne à l'eau à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative lequel se substitue à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement duquel est présentée la demande de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée est exécutoire dès son prononcé nonobstant le fait qu'il est frappé d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner à la commune de Morne à l'eau de payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE la somme de 1 297 777,58 F fixée par le jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993 et avec capitalisation des intérêts au 13 novembre 2000, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, le tout avec astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Morne à l'eau à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 500 F par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Morne à l'eau, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté dans les conditions ci-dessus définies, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998.
Article 2 : La commune de Morne à l'eau communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998.
Article 3 : La commune de Morne à l'eau versera à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02575
Numéro NOR : CETATEXT000007500646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;00bx02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award