Vu le jugement en date du 1er décembre 1998, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Basse-terre a condamné la commune de Morne à l'eau à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE 1 297 777,58 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1993 ;
Vu la lettre, enregistrée le 10 mars 2000 par laquelle Maître X..., pour le compte de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), a demandé l'exécution du jugement du 1er décembre 1998, frappé d'appel, rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle suite à la demande d'exécution présentée pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE ;
Vu les mémoires enregistrés comme ci-dessus le 13 novembre 2000 et le 13 février 2001, présentés pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE, qui demande à la cour :
1?) d'ordonner à la commune de Morne à l'eau de lui payer la somme de 1 297 777,58 F fixée par le jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993 et avec capitalisation des intérêts au 13 novembre 2000 et au 13 février 2001, le tout avec astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la date qu'il plaira à la cour de décider ;
2?) de condamner la commune de Morne à l'eau à lui payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative lequel se substitue à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement duquel est présentée la demande de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée est exécutoire dès son prononcé nonobstant le fait qu'il est frappé d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner à la commune de Morne à l'eau de payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE la somme de 1 297 777,58 F fixée par le jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1993 et avec capitalisation des intérêts au 13 novembre 2000, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, le tout avec astreinte de 500 F par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Morne à l'eau à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 500 F par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Morne à l'eau, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté dans les conditions ci-dessus définies, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998.
Article 2 : La commune de Morne à l'eau communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998.
Article 3 : La commune de Morne à l'eau versera à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANE est rejeté.