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11/06/2001 | FRANCE | N°97BX00423;97BX02324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 97BX00423 et 97BX02324


Vu 1?), le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 7 décembre 1994 du préfet de la Haute-Garonne refusant de restituer à M. X... son permis de conduire initial en lieu et place du permis de conduire à durée limitée à trois ans délivré par ses services le 9 décembre 1993 et condamné l'Etat à lui verser la somme

de 130 F ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri...

Vu 1?), le recours enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision du 7 décembre 1994 du préfet de la Haute-Garonne refusant de restituer à M. X... son permis de conduire initial en lieu et place du permis de conduire à durée limitée à trois ans délivré par ses services le 9 décembre 1993 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 130 F ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1997, présentée par M. Charles X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Charles X... demande à la cour de réformer le jugement précité en date du 6 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de M. Charles X... sont dirigés contre le même jugement par le lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 1994 du préfet de la Haute-Garonne refusant de restituer à M. X... son permis de conduire initial en lieu et place du permis de conduire à durée limitée à trois ans qui lui a été délivré le 9 décembre 1993 et, d'autre part, condamné l'Etat à rembourser à l'intéressé une somme de 130 F ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME:
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé : "Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : ( ...) b) pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 1975 : "Les candidats au permis de conduire ou les conducteurs visés aux paragraphes suivants sont soumis à un examen médical. Cet examen est passé devant une commission médicale désignée par le préfet et destinée à constater qu'ils ne sont atteints d'aucune incapacité physique incompatible avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire les véhicules automobiles" ; qu'en vertu du paragraphe 4.2.3 dudit article, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 13 juin 1990 : "Sont soumises à un examen médical : Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité." ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que la commission médicale départementale, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur une demande de dispense du port de la ceinture de sécurité, examine si l'état physique du conducteur est compatible avec le maintien de son permis de conduire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que les médecins de la commission médicale auraient outrepassé les prérogatives qu'ils tenaient des dispositions précitées en déclarant l'intéressé apte temporairement à l'issue de l'examen médical qu'ils ont pratiqué le 1er décembre 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ;
Considérant que la décision en date du 13 décembre 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a remplacé le permis de conduire dont M. X... était titulaire par un permis de conduire dont la validité était limitée à trois ans est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette décision ne comporte aucune motivation ; qu'elle ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation posée par ladite loi ; que l'illégalité dont est ainsi entachée cette décision rend illégal le refus du préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. X... son permis initial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus du préfet du 7 décembre 1994 et condamné l'Etat à rembourser à M. X... la somme de 130 F dont il s'était acquittée à l'occasion de son examen médical ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, le requérant s'était borné à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 130 F ; qu'il ne saurait dès lors, pour la première fois en appel, présenter de nouvelles conclusions indemnitaires et demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de M. Charles X... sont rejetés. 97BX0423-97BX02324--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00423;97BX02324
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION


Références :

Arrêté du 31 juillet 1975 art. 4
Arrêté du 13 juin 1990
Arrêté du 09 juillet 1990 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;97bx00423 ?
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