Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 28 mars 1997 et le 25 juin 1997, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction par un attentat terroriste le 10 mai 1992 d'un immeuble en construction lui appartenant et à lui verser une provision de 5 millions de francs ;
2?) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'attentat précité et de le condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 millions de francs à valoir sur l'évaluation définitive du préjudice qui résultera des procédures judiciaires en cours ou d'une expertise à organiser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître Blazy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personne, soit contre les biens. ( ...)" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER recherche la responsabilité de l'Etat à raison des dommages résultant pour elle d'un attentat par explosif survenu à Saint-Jean de Luz le 10 mai 1992 ; qu'alors même que cet attentat, revendiqué par une organisation séparatiste basque, aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et ne peut, par suite, ouvrir droit à réparation sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait d'actes de terrorisme survenus sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EDER est rejetée.