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11/06/2001 | FRANCE | N°97BX00613;97BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 97BX00613 et 97BX00619


Vu 1?) la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00613, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 1997 et 20 octobre 1998, présentés pour la COMMUNE de BUROS représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de BUROS demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la construction d'un barrage écrêteur sur le ruisseau "Le Luy

-de-Béarn" par le district du Luy-de-Béarn et déclarant d'intérêt général ...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00613, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 1997 et 20 octobre 1998, présentés pour la COMMUNE de BUROS représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE de BUROS demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la construction d'un barrage écrêteur sur le ruisseau "Le Luy-de-Béarn" par le district du Luy-de-Béarn et déclarant d'intérêt général l'opération ;
2? de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
3? de désigner un expert aux fins de déterminer si le projet de barrage ne risque pas d'aggraver l'importance des inondations sur la COMMUNE de BUROS en période de crues ;
4? d'annuler le dit arrêté ;
5? d'ordonner la démolition de l'ouvrage réalisé durant l'instance ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 7 avril 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00619 présentée pour M. Christian X..., demeurant à Buros (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la construction d'un barrage écrêteur sur le ruisseau "Le Luy-de-Béarn" par le district du Luy-de-Béarn et déclarant d'intérêt général l'opération ;
2? d'annuler le dit arrêté ;
3? de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n? 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n? 93-1182 du 21 octobre 1993 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n? 97BX00613 présentée pour la COMMUNE de BUROS et la requête n? 97BX00619 présentée pour M. Christian X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n? 93-1182 du 21 octobre 1993, la personne morale pétitionnaire de l'autorisation constitue le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 31 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au district du Luy-de Béarn, maître d'ouvrage de l'opération, d'associer à l'élaboration dudit dossier les propriétaires intéressés ou la COMMUNE de BUROS, qui n'est pas membre du district ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du fait que seul le pétitionnaire de l'autorisation ait pu être entendu par la commission départementale d'hygiène ne peut qu'être écarté dès lors que cette circonstance est expressément prévue par les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 29 mars 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a régulièrement prescrit, dans les conditions prévues aux articles R 11-4 et suivants du code de l'expropriation, une même enquête publique pour le projet de barrage écrêteur de crues du district du Puy-de-Béarn soumis tant aux dispositions de l'article 10 de ladite loi qu'à celles de l'article L 151-37 du code rural ; que, toutefois, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L 151-36 à L 151-40 du code rural pour exiger de la collectivité une procédure d'achat à l'amiable ou par expropriation de ses terres agricoles ou une procédure d'échange de terrains, dès lors que son exploitation n'est pas directement concernée par la réalisation de l'ouvrage et que la durée maximum de submersion figurant au dossier d'enquête, qui ne concerne qu'une faible partie de ses terrains, varie de 12 heures pour une période de retour de crues de 10 ans à 17 heures pour une période de retour de crues de 100 ans ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n? 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande ... comprend ... 4? un document indiquant ... les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ... Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et le compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation indiquait, compte tenu des données climatiques et hydrologiques du bassin versant, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux et comportait, eu égard au fait que l'ouvrage n'aura que peu d'incidence sur la faune, la flore et la qualité de l'eau hormis la période de travaux, des mesures correctives suffisantes en ces domaines ; que la demande d'autorisation respectait ainsi les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du décret n? 93-742 du 29 mars 1993, lesquelles n'imposaient au pétitionnaire ni de prévoir des mesures compensatoires spécifiques pour l'agriculture, ni de produire un document particulier sur les variations saisonnières et climatiques ;
Considérant, en cinquième lieu, que le 19 juillet 1995, date à laquelle l'ouverture de l'enquête publique a été prescrite, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 n'avait pas encore été publié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande d'autorisation déposée par le district du Luy de Béarn aurait omis de préciser les mesures envisagées pour assurer la compatibilité avec ce schéma des travaux et installations projetées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que le commissaire enquêteur, qui a examiné l'ensemble des observations, notamment celles présentées par la COMMUNE de BUROS et M. X..., n'était tenu ni de répondre dans son rapport à chacune des objections opposées au projet, ni de prolonger la durée de l'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 16 août au 7 septembre 1995 et qu'ainsi, la circonstance que l'enquête a été menée en partie pendant les vacances d'été est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la réalisation du barrage écrêteur par le district du Luy-de-Béarn, lequel n'était pas davantage tenu de modifier son projet pour tenir compte des observations formulées par les requérants ;

Considérant, en septième lieu, que l'autorisation prévue par l'article 10 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le permis de construire régi par le code de l'urbanisme sont accordés en vertu de législations distinctes et selon des procédures indépendantes ; que la circonstance qu'aucune demande de permis de construire n'aurait été déposée à la date de l'arrêté attaqué est, par suite, sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L 232-3 à L 232-6 du code rural, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à une autorisation administrative qui fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu aquatique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de barrage écrêteur de crues du "Luy-de-Béarn" ne modifie pas le lit mineur du ruisseau ni son écoulement normal en période de basses eaux qui est maintenu sous le barrage par un passage busé ; que, toutefois, la période de travaux risquant de perturber le milieu aquatique et la qualité des eaux, l'arrêté litigieux a prévu, avant lesdits travaux, la réalisation d' une pêche électrique et la déviation du ruisseau hors des zones terrassées et a imposé, durant les travaux, que toutes précautions soient prises pour assurer l'écoulement normal des eaux en excluant tout ruissellement susceptible de nuire à la qualité des eaux et aux peuplements piscicoles ; que ces prescriptions sont suffisantes au regard des prescriptions susmentionnées des articles L 232-3 à L 232-6 du code rural ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 susvisé : "Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des systèmes aquatiques ... , de manière à satisfaire ou concilier, lors des divers usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile ..., - de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations, - de l'agriculture ... ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées." ; que M. X... ne saurait prétendre que l'autorisation accordée violerait ces dispositions et provoquerait un déséquilibre grave dans les conditions de son exploitation agricole, d'une superficie totale de 26 ha, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les parcelles n? 9, 10 et 12 lui appartenant étaient déjà concernées par les crues dans des proportions équivalentes avant le projet de barrage et que la parcelle n? 2, d'une superficie de 2 ha, non concernée auparavant, ne sera recouverte d'eau que de façon partielle, sur une bande de terre de 150 m de long et de 60 m de profondeur, lors des crues centennales les plus importantes, et de façon accessoire, lors des crues décennales, et, dès lors que le maître d'ouvrage est tenu par l'arrêté litigieux d'indemniser M. X... pour tout dommage résultant d'une inondation de ses terres ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité du lieu de l'implantation du barrage figurant au dossier d'enquête publique, ni en soi, ni par rapport à une autre implantation envisagée dans un premier temps par le maître d'ouvrage ; que si la COMMUNE de BUROS fait valoir que le projet de barrage retenu aggraverait les conséquences des crues du Luy-de-Béarn sur son territoire, elle n'apporte au soutien de ses critiques aucun élément de nature à remettre en cause les données techniques du projet ou à nécessiter la prescription d'une expertise judiciaire ; qu'aucune pièce produite à l'instance n'établit le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du dit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la COMMUNE de BUROS tendant à la démolition dudit barrage ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de BUROS à payer au district du Luy-de-Béarn la somme de 5 000 F sur le même fondement ;
Article 1er : La requête n? 97BX00613 présentée par la COMMUNE de BUROS et la requête n? 97BX00619 présentée par M. Christian X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE de BUROS est condamnée à payer au district du Luy-de-Béarn la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00613;97BX00619
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-03 EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS


Références :

Code rural L151-37, L151-36 à L151-40, L232-3 à L232-6, L761-1
Décret 93-1182 du 21 octobre 1993 art. 4
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 7, art. 2, art. 13
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 31, art. 10, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;97bx00613 ?
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