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11/06/2001 | FRANCE | N°97BX00735;97BX01400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 97BX00735 et 97BX01400


Vu 1?) la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00735, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 1997 et 22 janvier 1999, présentés pour la COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA dont le siège social se situe ... (Deux-Sèvres) ;
La COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la COMMUNE de CLESSE et l'Etat à payer à Mme X... la somme de 232 000 F en réparation du préjudice subi con

stitué par la perte de revenus locatifs résultant de l'impossibilité de ...

Vu 1?) la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX00735, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 novembre 1997 et 22 janvier 1999, présentés pour la COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA dont le siège social se situe ... (Deux-Sèvres) ;
La COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la COMMUNE de CLESSE et l'Etat à payer à Mme X... la somme de 232 000 F en réparation du préjudice subi constitué par la perte de revenus locatifs résultant de l'impossibilité de louer durant la période du mois d'octobre 1987 au mois de mai 1997 une habitation rendue insalubre à la suite de travaux publics ;
2? de rejeter la demande indemnitaire de Mme X... et, à titre subsidiaire de réduire le montant de la somme allouée par le jugement attaqué et de condamner l'Etat à relever la commune indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;
3? de condamner Mme X... à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu 2?) la requête enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX01400 présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat, solidairement avec la commune de Clessé, à payer à Mme X... la somme de 232 000 F en réparation du préjudice subi constitué par la perte des revenus locatifs d'un immeuble rendu inhabitable à la suite de travaux publics réalisés par la commune de Clessé avec le concours technique des services de la direction départementale des Deux-Sèvres ;
2? de rejeter la demande indemnitaire de Mme X... et, à titre subsidiaire, de mettre hors de cause l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 décembre 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Deffieux, avocat de Mme Juliette X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX00735 et 97BX01400, présentées respectivement par la COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA et par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont relatives aux conséquences des mêmes travaux publics et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret interministériel du 7 décembre 1979 alors en vigueur : "Toute commune dont la population n'excède pas 2 000 habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique qui comprend, sous l'autorité du maire : ... c) L'étude et la direction des travaux d'aménagement ou de modernisation concernant la voirie communale et les ouvrages nécessaires à son exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers, que les désordres qui affectent l'immeuble de Mme Cousin ont pour origine les travaux de terrassement et de remblaiement réalisés par la COMMUNE de CLESSE à l'occasion de l'aménagement d'un parc de stationnement sur un terrain se situant en contrebas d'un immeuble appartenant à Mme X..., lesdits travaux ayant entraîné l'obturation d'un aqueduc souterrain et compromis ainsi le drainage des eaux provenant de la nappe phréatique qui inondent depuis lors la cave de Mme X... par temps de pluie ; que, dès lors, même en l'absence de faute, ces dommages engagent envers Mme X..., qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux, la responsabilité de la COMMUNE de CLESSE, maître d'ouvrage ; que si les travaux ont été étudiés et dirigés par la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, cette mission, qui lui a été confiée par délibération de la COMMUNE de CLESSE du 25 février 1980 en vertu des dispositions précitées de l'arrêté interministériel du 7 décembre 1979, a été menée sous l'autorité du maire et ne saurait donc engager la responsabilité de l'Etat envers les tiers ; qu'il suit de là que seule la responsabilité de la COMMUNE de CLESSE est engagée envers Mme X... du fait des travaux publics litigieux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer solidairement avec la COMMUNE de CLESSE l'indemnité accordée à Mme X... ;
Sur l'appel incident de Mme X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation dommageable de l'immeuble de Mme Cousin n'a pas cessé depuis la notification du jugement attaqué, la commune n'ayant mis en oeuvre aucune mesure destinée à obvier aux désordres constatés ; qu'il y a lieu, par suite, d'accueillir l'appel incident de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité complémentaire pour la période allant du 28 mai 1997, date du jugement attaqué, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; que le préjudice constitué pour Mme X... par les pertes de revenus locatifs résultant de l'impossibilité de louer l'immeuble en cause est établi par les pièces du dossier ; qu'eu égard au caractère et à la composition de l'immeuble, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant, pour la période de juin 1997 à mai 2001, à la somme de 98 000 F ;
Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE de CLESSE :
Considérant que la COMMUNE de CLESSE n'a pas, devant les premiers juges, formulé de conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de Mme X... ; que les conclusions à cette fin présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE de CLESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de CLESSE à payer à Mme X... la somme de 6 000 F sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement n? 951981 en date du 28 mai 1997 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer solidairement avec la COMMUNE de CLESSE l'indemnité accordée à Mme X... ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
Article 2 : La requête n? 97BX00735 présentée par la COMMUNE de CLESSE et la société GROUPAMA ainsi que leurs conclusions en appel en garantie présentées dans l'affaire 97BX01400 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête 97BX01400 présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE de CLESSE est condamnée à payer à Mme Juliette X... la somme de quatre vingt dix huit mille francs ( 98 000 F ).
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident présenté par Mme X... est rejeté.
Article 6 : La COMMUNE de CLESSE versera à Mme X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00735;97BX01400
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 07 décembre 1979 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;97bx00735 ?
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