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11/06/2001 | FRANCE | N°97BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 97BX01403


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE CONFOLENS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;
La COMMUNE DE CONFOLENS demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du cabinet d'études et de conseils pour l'industrie agro-alimentaire (C.E.C.I.A.) à lui verser une somme de 1 928 775,18 F, avec les intérêts au taux légal à compter

du 14 février 1986 et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE CONFOLENS, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Haie-Pasquet-Veyrier ;
La COMMUNE DE CONFOLENS demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du cabinet d'études et de conseils pour l'industrie agro-alimentaire (C.E.C.I.A.) à lui verser une somme de 1 928 775,18 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1986 et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise d'un montant de 21 685,18 F qu'elle a supportés, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les travaux de chauffage et sanitaire réalisés dans un immeuble lui appartenant ;
2?) de condamner la société C.E.C.I.A. à lui payer les sommes précitées ainsi que 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE CONFOLENS ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître Misserey, avocat du cabinet d'études et de conseils pour l'industrie et l'agro-alimentaire ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après la réception intervenue sans réserves le 5 janvier 1984 des travaux de chauffage sanitaire confiés à M. Y... par la COMMUNE DE CONFOLENS sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'études et de conseils pour l'industrie agro-alimentaire (C.E.C.I.A.) pour la construction d'une salle polyvalente au premier étage d'un immeuble appartenant à cette commune, la rupture sous l'effet du gel le 18 janvier 1985 d'une canalisation d'incendie réalisée par l'entreprise Y... a provoqué une inondation endommageant les locaux de la salle polyvalente ainsi que ceux du rez-de-chaussée du bâtiment loués par la commune à une entreprise de confection, la société Aurisa ; que la COMMUNE DE CONFOLENS a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité contractuelle dudit cabinet d'études à raison de la faute commise par celui-ci en négligeant d'appeler son attention sur les défectuosités de l'ouvrage ;
Considérant qu'en vertu tant de ses devoirs professionnels que des stipulations de son contrat de maîtrise d'oeuvre complète, le C.E.C.I.A., qui avait lui-même relevé les défauts d'isolation contre le gel dont était affectée la canalisation en cause et qui ont été à l'origine du sinistre, avait l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ces défectuosités qui étaient apparentes et de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserves ; que, toutefois, les représentants du maître de l'ouvrage ont de leur côté commis une imprudence en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux qui, comme ils ne l'ignoraient pas, comportaient les défectuosités litigieuses ; que cette imprudence, qui ne saurait avoir pour effet d'exonérer le C.E.C.I.A. de toute responsabilité à raison de sa propre faute, est de nature à réduire la responsabilité encourue par ce dernier ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la COMMUNE DE CONFOLENS et le C.E.C.I.A. en condamnant celui-ci à réparer, à concurrence de 60%, les conséquences préjudiciables pour la commune des désordres litigieux ; que, par suite, d'une part, la COMMUNE DE CONFOLENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a tenu compte de ce partage de responsabilité pour limiter le montant de la réparation qui lui a été accordée, et, d'autre part, le C.E.C.I.A. n'est pas davantage fondé, par la voie de recours incident, à soutenir que les premiers juges ne pouvaient mettre à sa charge aucune part de responsabilité ;
Considérant, que la COMMUNE DE CONFOLENS, qui demande le remboursement des indemnités qu'elle a été condamnée à payer à la société Aurisa du fait de l'inondation de ses locaux, n'établit pas qu'elle aurait réellement supporté la charge desdites dépenses ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE CONFOLENS étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions du C.E.C.I.A. dirigées contre M. Y..., qui ont été provoquées par l'appel de la commune et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE CONFOLENS et le C.E.C.I.A. tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CONFOLENS et les conclusions d'appel incident et provoqué du cabinet d'études et de conseils pour l'industrie agro-alimentaire (C.E.C.I.A.) sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01403
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;97bx01403 ?
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